Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 janvier 1996

N° de pourvoi: 93-13553
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les travaux réalisés et les frais exposés par la société Pavillons Concorde devaient être supportés par Mlle Z... et ayant constaté que toutes ces dépenses avaient été réglées à cette société par la société civile immobilière Les Tamaris qui lui avait succédé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'abandon d'une partie du lotissement donnait de la société civile immobilière Les Tamaris "une mauvaise image" mais que le document bancaire produit par cette société n'établissait pas que sa situation débitrice était la conséquence de la rupture par Melle Z... des conventions la liant au constructeur et qu'aucune demande tendant à une mesure d'instruction n'était formulée, la cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice commercial devait être réparé par un franc symbolique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que Mlle Z..., qui avait conclu avec la société Les Tamaris un contrat par lequel elle acquérait un immeuble en l'état futur d'achèvement, a assigné cette société en nullité de la vente ;

que cette société a demandé, par voie reconventionnelle, le paiement de dommages-intérêts, ainsi que le remboursement du coût d'études de travaux et de réparation de dégradations mobilières ;

qu'une procédure, avec constitution de partie civile, ayant été engagée contre Mlle Z..., celle-ci a bénéficié d'un non lieu ;

Attendu que, pour retenir que la responsabilité de Mlle Z... était engagée à l'égard de la société Les Tamaris au titre de ces dégradations mobilières, l'arrêt retient que la décision de non lieu dont a bénéficié Mlle Z... a été prise sur le fondement de l'article 64 du Code pénal la faisant échapper à toute condamnation pénale, que toutefois cette irresponsabilité est sans effet sur la responsabilité civile encourue et engagée au vu des diverses factures et procès-verbaux de plainte à hauteur des sommes réclamées ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par Mlle Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle Z... à payer à la société civile Les Tamaris, la somme de 23 494,78 francs au titre des dégradations mobilières, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;