Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 4 mai 1977

N° de pourvoi: 75-14473
Publié au bulletin REJET


Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte de l'arret attaque que dame molly, veuve x..., qui se trouvait dans un autobus de la ratp, a ete blessee a la suite d'une manoeuvre du machiniste pour eviter le pieton pecquigney qui, en etat de demence, s'etait jete devant le vehicule ;
Que veuve x... Demanda reparation de ses prejudices a pecquigney et a son assureur la compagnie la fonciere ; attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir fait droit a sa demande alors que, comme l'alleguait la compagnie dans ses conclusions d'appel qui auraient ete delaissees, le caractere suigeneris de la responsabilite mise a la charge du dement par les dispositions nouvelles de la loi du 3 janvier 1968 constituant l'article 489-2 du code civil et promulguees posterieurement a la conclusion du contrat d'assurances, aurait interdit a la cour d'appel de denier a cette responsabilite un caractere particulier et de l'identifier, sans exprimer le moindre motif et sans repondre au moyen de la compagnie la fonciere, a celle des articles 1382 et 1383 du code civil, auxquels se referaient expressement la police pour definir le risque garanti ;

Mais attendu que la cour d'appel releve a bon droit que l'article 489-2 du code civil ne prevoit aucune responsabilite particuliere et s'applique a toutes les responsabilites prevues aux articles 1382 et suivants dudit code ;

Attendu que par ces enonciations les juges du second degre ont motive leur decision et ont repondu aux conclusions pretendument delaissees ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 113 P. 79
D. 1978, p. 393, note Legeais
RTDCiv. 1977, p. 772, obs. Durry