Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 4 mai 1977
N° de pourvoi: 75-14473
Publié au bulletin REJET
Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte de l'arret attaque que dame molly,
veuve x..., qui se trouvait dans un autobus de la ratp, a ete blessee a la suite
d'une manoeuvre du machiniste pour eviter le pieton pecquigney qui, en etat
de demence, s'etait jete devant le vehicule ;
Que veuve x... Demanda reparation de ses prejudices a pecquigney et a son assureur
la compagnie la fonciere ; attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir fait
droit a sa demande alors que, comme l'alleguait la compagnie dans ses conclusions
d'appel qui auraient ete delaissees, le caractere suigeneris de la responsabilite
mise a la charge du dement par les dispositions nouvelles de la loi du 3 janvier
1968 constituant l'article 489-2 du code civil et promulguees posterieurement
a la conclusion du contrat d'assurances, aurait interdit a la cour d'appel de
denier a cette responsabilite un caractere particulier et de l'identifier, sans
exprimer le moindre motif et sans repondre au moyen de la compagnie la fonciere,
a celle des articles 1382 et 1383 du code civil, auxquels se referaient expressement
la police pour definir le risque garanti ;
Mais attendu que la cour d'appel releve a bon droit que l'article 489-2 du code
civil ne prevoit aucune responsabilite particuliere et s'applique a toutes les
responsabilites prevues aux articles 1382 et suivants dudit code ;
Attendu que par ces enonciations les juges du second degre ont motive leur decision
et ont repondu aux conclusions pretendument delaissees ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation
Chambre civile 2 N. 113 P. 79
D. 1978, p. 393, note Legeais
RTDCiv. 1977, p. 772, obs. Durry