Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 28 janvier 2003

N° de pourvoi: 00-12498
Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'Association juridique protection conseil (AJPC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) d'avoir condamné Mme Marie A..., dont elle est tutrice, à garantir la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France (CRCAM) des conséquences de l'annulation, pour cause d'insanité d'esprit, d'un acte de donation et d'un cautionnement donné à sa fille Dominique B... à l'égard de la CRCAM, prêteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquant d'une part la nullité de l'acte de cautionnement pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, d'autre part la faute de la CRCAM qui n'a pas pu se méprendre sur l'état mental de Mme Marie A..., enfin d'avoir violé l'article 489-2 du Code civil et la règle selon laquelle l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité du contrat n'excluait pas l'action en responsabilité contre le contractant dont la faute a été, en l'espèce, caractérisée ;

Et attendu qu'en reprenant les conclusions de l'expert selon lesquelles Mme Marie A... ne présentait pas, à l'époque de l'acte litigieux,"de troubles graves au niveau de la structure du langage et de la cohérence des propos", la cour d'appel a répondu aux conclusions relatives à la connaissance qu'aurait dû avoir la CRCAM de l'état mental de Mme Marie A..., sans avoir à répondre aux conclusions, inopérantes, visées par la première branche du moyen, qui ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, après l'annulation de la donation consentie à Mme Dominique B..., rejeté la demande de l'AJPC tendant à la condamnation de la donataire à lui rembourser le montant des frais et droits relatif à l'acte annulé, en statuant "en l'état", ce qui signifiait que ce débouté n'était que provisoire, en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention "en l'état" est sans portée quant à une disposition statuant au fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par un arrêt motivé en fait et en droit, la cour d'appel a rejeté la demande de l'AJPC en paiement d'une indemnité d'occupation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 11 mai 1993

N° de pourvoi: 91-17593
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a condamné solidairement les époux X... à réparer, sur le fondement de l'article 489-2 du Code civil, le préjudice subi par l'Office public municipal d'habitations à loyer modéré de l'Yonne, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X... étant, lors des faits invoqués par l'office, en état de démence et donc dépourvu de ses facultés de discernement, aucun manquement contractuel aux clauses du bail ne pouvait lui être imputé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 novembre 1983

N° de pourvoi: 81-16548
Publié au bulletin REJET


Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que la liquidation des biens de la societe "les salaisons de l'ile de france" a fait apparaitre une importante insuffisance d'actif ;
Que cette societe etait dirigee en fait par m pierre x..., majeur en tutelle ; attendu que l'arret attaque a considere que l'article 489-2 du code civil selon lequel celui qui a cause un dommage a autrui alors qu'il etait sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins oblige a reparation est applicable aux responsabilites presumees, donc a la responsabilite prevue par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 quivise les dirigeants de fait aussi bien que les dirigeants de droit d'une societe commerciale ;

Qu'apres avoir estime que les agissements de m pierre x... Constituaient des actes de mauvaise foi au sens de l'article 106 de la loi precitee et que, faute d'etablir qu'il avait apporte a la gestion des affaires sociales toute l'activite et la diligence necessaires, la cour d'appel a decide qu'il ne se degageait pas de la responsabilite qu'il encourait en vertu de l'article 99 de cette loi et l'a condamne a supporter personnellement une partie du passif de la societe ;

Attendu qu'il est fait grief a la juridiction du second degre d'avoir ainsi statue alors, selon le moyen, qu'un majeur en tutelle ne saurait etre declare responsable d'une faute de gestion et condamne a combler le passif social en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 aucune responsabilite, meme presumee, ne pouvant etre encourue du fait d'actes accomplis par un incapable majeur, nuls de droit conformement a l'article 502 du code civil" ;

Mais attendu qu'il resulte des dispositions combinees des articles 489-2 et 502 du code civil que si la responsabilite d'un majeur en tutelle ne peut etre engagee a l'occasion d'actes que, selon l'article 502 precite, il est incapable de faire valablement, ce majeur est neanmoins tenu a reparation en raison de ses faits dommageables ;

Que, pour condamner m pierre x..., la cour d'appel, meme si elle a surabondamment fait etat d'actes juridiques qu'il aurait lui-meme conclus et qui auraient du etre tenus pour nuls en application de l'article 502 du code civil, n'en a pas moins fonde sa decision sur la direction de fait exercee par l'interesse dans la societe "les salaisons de l'ile de france" ;

Que c'est des lors a bon droit qu'elle a decide que le dommage cause aux creanciers par cet agissements, qui ne pouvait constituer en lui-meme un acte juridique, obligeait m pierre x... A reparation, en application de l'article 489-2 du code civil, selon les modalites prevues par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 263