Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret confirmatif
attaque que, le 11 juin 1970, j - c - ,alors age de 17 ans, a donne la mort
a la mineure annick x... ;
Que l'information penale ouverte contre lui, du chef d'homicide volontaire,
a ete cloturee par une ordonnance de non-lieu, en raison de son etat de demence
au moment des faits ;
Que la cour d'appel a retenu sa responsabilite civile, sur le fondement de l'article
489-2 du code civil, et a condamne in solidum son pere, es qualites d'administrateur
legal, et la compagnie la winterthur, assureur de celui-ci, a payer des dommages-interets
a dame y..., mere de la victime ;
Attendu qu'il est fait grief aux juges du fond d'avoir ainsi statue, alors que
le texte precite resulte de la loi du 3 janvier 1968, portant reforme du droit
des incapables majeurs, et figure dans une rubrique intitulee de la majorite
et des majeurs qui sont proteges par la loi ;
Que, puisque a la difference des articles 1382 et 1383, qui n'ont pas ete abroges
ou modifies, il n'exige plus la constation d'une faute imputable a l'auteur
du dommage, pour que la responsabilite de celui-ci soit engagee, il est necessairement
d'interpretation restrictive ;
Que, des lors, il ne saurait recevoir application dans le cas d'un mineur en
etat de demence ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, a bon droit, que l'obligation a reparation
prevue a l'article 489-2 du code civil concerne tous ceux - majeurs ou mineurs
- qui, sous l'empire d'un trouble mental, ont cause un dommage a autrui ;
Que le moyen n'est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation
Chambre civile 1 N. 270 P. 218
JCP 1978, II, 18793, note Dejean de la Bâtie