Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 4 juillet 1990
N° de pourvoi: 89-15177
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4
octobre 1988), que, sur une plage où venait d'être tiré
un feu d'artifice, le mineur Vincent X... âgé de 9 ans, que Mme
X... accompagnait, ramassa un engin qui, en explosant, le blessa, que les époux
Y..... demandèrent la réparation de leur préjudice, aux
deux artificiers, à la société Pyragric et à Mme
X... ainsi qu'à leurs assureurs la Compagnie des assurances bénévoles
de France et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, que
la caisse régionale des travailleurs indépendants de Provence
intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné
Mme X... et son assureur à réparer l'entier dommage des consorts
Y..... au motif que la victime n'avait pas commis de faute, n'étant pas
douée de discernement suffisant pour apprécier le danger, alors
que la cour d'appel qui constatait que le mineur avait manipulé l'engin
ramassé sur l'aire de lancement des fusées et l'avait approché
d'une braise, aurait violé l'article 1382 du Code civil en ne retenant
pas une faute d'imprudence de la victime se déduisant de ses constatations
;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'enfant qui avait sur la
plage ramassé un objet en plastique ayant la forme d'une petite bouteille
sans mèche n'avait pas été mis en garde par Mme X... contre
la dangerosité des engins de pyrotechnie et qu'il pouvait normalement
penser qu'aucune explosion ne pouvait se produire, les fusées
ayant déjà été utilisées ;
Que de ces seuls motifs la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement
sa décision, que la victime n'avait pas commis de faute ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1990 II N° 167 p. 84
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 28 février 1996
N° de pourvoi: 94-13084
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre
même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son
acte ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Sonia Y..., âgée
de 8 ans, confiée pour une soirée à M. Bernard X..., et
qui jouait sous une table, s'est brusquement relevée, s'est mise à
courir et, ayant heurté David X..., fils mineur de Bernard X..., qui
transportait une casserole d'eau bouillante, a subi des brûlures ; qu'en
son nom Mme Y... a demandé réparation de son préjudice
à M. Bernard X... et à son assureur, le Groupe des populaires
d'assurances ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité entière de M. Bernard
X... et exclure toute faute de la victime, l'arrêt, par motifs adoptés,
énonce que le comportement de l'enfant, compte tenu de son jeune âge,
ne peut être considéré comme constituant une faute ayant
concouru à la réalisation de son dommage puisqu'il était
parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il
s'est produit ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un tel comportement constituait
une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1996 II N° 54 p. 34