Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 juillet 2002 Rejet.

Sur le premier moyen et le second moyen réunis, pris en leurs deux branches :
Attendu que Mme X... a fait une chute dans un escalier situé à l'intérieur d'un établissement commercial exploité par la société Sundgau Cuisines ; qu'elle a assigné cet établissement en réparation de son préjudice sur le fondement des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle ; que le Tribunal a accueilli cette demande en application de l'article 1384 du Code civil ;

Attendu que la société Sundgau Cuisines fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1999) de l'avoir déclarée, en application de l'article 1147 du Code civil, responsable de cet accident, alors, selon les moyens : 1/ que la cour d'appel a méconnu les limites de l'obligation de sécurité qui ne pouvait être étendue à la garantie des dommages causés non par la chose vendue mais à l'occasion de cette vente, 2/ qu'elle s'est bornée à se déterminer sur des considérations qui ne caractérisaient pas un manquement à son obligation de moyen, 3/ qu'elle s'est prononcée par des motifs inopérants en examinant uniquement la configuration des lieux, 4/ qu'elle s'est abstenue de constater que l'escalier était anormalement glissant ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... était tombée en empruntant un escalier non muni de rampe, dont les deux marches très peu visibles et non signalées présentaient des hauteurs inégales ; qu'ainsi sa décision selon laquelle la société Sundgau Cuisines était responsable de l'accident dont Mme X... avait été victime, en raison de l'agencement anormal des lieux qui a contribué à la réalisation de son dommage est légalement justifiée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que les moyens sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2002 I N° 188 p. 145

Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 11 juillet 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 00-21066
Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nice, 12 octobre 1999), que Mme X..., alléguant être tombée et s'être blessée en passant sur la rampe inclinée dans le magasin de la société Holding Fona Planete Wood (la société) a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Generali France assurance, en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d'une chose engage sa responsabilité du seul fait que la chose a été l'instrument du dommage subi par la victime ; que le Tribunal a constaté que Mme X... avait été déséquilibrée en passant sur une rampe inclinée assurant la liaison entre deux planchers, qu'en rejetant l'action de Mme X... bien que le seul fait que Mme X... ait glissé sur une rampe inclinée, impliquant que cette rampe avait été l'instrument du dommage, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article 1384 du Code civil, le gardien d'une chose engage sa responsabilité dès lors que la chose a été l'instrument du dommage ; que le Tribunal a constaté que le dommage subi par Mme X... a été causé par une rampe inclinée assurant la liaison entre deux planchers, qu'en rejetant l'action de Mme X... bien que le caractère incliné de la rampe impliquait qu'elle était dans une position anormale, le Tribunal a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
3 / qu'aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d'une chose est présumé responsable des dommages causés par cette chose ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action de Mme X... à l'encontre du gardien de la chose, qu'il n'était ni allégué ni démontré que la rampe en question présentait un défaut d'entretien ou un vice caché, quand il appartenait au gardien de faire la démonstration que les conditions de sa responsabilité n'étaient pas réunies en raison de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui, le Tribunal a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il n'était ni allégué ni démontré que la rampe fixe présentât un défaut d'entretien ou un vice interne, que la présence d'un tel dispositif dans un magasin de type grande surface exposant du mobilier n'apparaît pas contraire aux conditions normales de sécurité et que la chose n'avait eu qu'un rôle passif dans la survenance de la chute ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où se déduisait que la rampe n'avait pas été l'instrument du dommage, le Tribunal a pu rejeter la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2002 II N° 175 p. 139

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 mai 1996 Rejet.

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que Mme Fizazi, ayant fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin, a assigné celle-ci et son assureur, la compagnie Cigna France, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme Fizazi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que le professionnel qui accueille des clients dans son établissement est tenu d'une obligation de sécurité à leur égard lui imposant de prendre toutes les mesures propres à éviter qu'ils subissent le moindre dommage ; que Mme Fizazi a fait une chute alors qu'elle se trouvait dans les locaux de la boucherie Cantini Flandrin ; qu'il était également constant qu'un témoin de sa chute avait expressément déclaré que le sol de la boucherie n'était pas très propre, ce qui confirmait les dires de Mme Fizazi qui indiquait qu'elle avait glissé en raison de l'état du sol ; qu'il n'était par ailleurs aucunement établi que la société boucherie Cantini Flandrin ait pris la précaution de répandre de la sciure de bois sur le sol afin d'éviter tout risque de glissade ; d'où il suit qu'en déboutant pourtant Mme Fizazi de sa demande dans ces conditions la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la boucherie Cantini-Flandrin n'étant pas tenue à l'égard des personnes se trouvant dans son magasin d'une obligation contractuelle de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que le sol n'était pas anormalement glissant, a pu en déduire qu'il n'avait pas eu un rôle actif dans la réalisation de l'accident et a retenu, à bon droit, que la responsabilité de son gardien n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 I N° 227 p. 157