Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 mars 2003

N° de pourvoi: 01-12356
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle descendait par un escalator dans une gare, Mme X... est tombée et a été blessée ; qu'elle a assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de son préjudice, en présence de la Fédération mutualiste parisienne (CAMPI) ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'escalator descendait normalement lorsque la victime a été heurtée et renversée par une valise, lourde et rigide, lâchée par la personne qui se trouvait derrière elle ; qu'il en déduit que l'escalator n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage et alors que le fait du tiers ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à la condition d'avoir été à l'égard de celui-ci imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2003 II N° 65 p. 57

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 29 mars 2001

N° de pourvoi: 99-10735
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin exploité par la société Monoprix Nouvelles Galeries (la société) ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, la société en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le magasin Monoprix, dans l'enceinte duquel la victime a chuté, est présumé responsable de cet accident ; qu'il peut toutefois se dégager de cette présomption en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, il n'est pas nié par les parties et constant que la chute de Mlle X... est due au fait d'un tiers qui l'a bousculée dans l'escalator ; qu'ainsi, de ce seul fait, le magasin Monoprix, dont l'adversaire ne met pas en cause le dysfonctionnement dudit escalator, se dégage de la présomption de responsabilité précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage et alors que le fait d'un tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2001 II N° 68 p. 45

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2009

N° de pourvoi: 08-14287
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 avril 2000, Merwan X..., alors âgé de 5 ans, a été blessé à la suite d'une chute d'une quinzaine de mètres d'un escalator dans un centre commercial après qu'il a été happé par la main courante ; que le 19 décembre 2003, ses parents, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leurs enfants mineurs, ont assigné la société Aful Gerec Management Espace Coty (la société) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le gardien de la chose instrument du dommage est, hors le cas de force majeure ou de faute de la victime, tenu d'indemniser intégralement celle-ci sauf son recours éventuel contre les tiers qui auraient concouru à la production du dommage ;

Attendu que pour réduire au tiers des conséquences dommageables de l'accident la responsabilité de la société, l'arrêt retient que si celle-ci ne peut se prévaloir d'une cause étrangère l'exonérant entièrement de sa responsabilité, faute de prévisibilité du comportement du mineur, elle est en revanche bien fondée à faire valoir que les fautes tant de l'enfant que de ses parents l'en exonèrent partiellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute des parents alléguée étant qualifiable de fait du tiers dans les rapports entre la société et Merwan X... elle n'avait pu avoir d'effet partiellement exonératoire de la responsabilité du gardien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni le second moyen : CASSE ET ANNULE