Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 septembre 2014

N° de pourvoi: 13-16897
Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2013), que par jugement du 18 février 1993, un tribunal pour enfants a déclaré Sébastien X..., mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises sur la personne de Hicham Y... ; que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal a condamné Sébastien X... et ses parents in solidum à verser aux époux Y..., représentants légaux de leur fils mineur Hicham, une indemnité provisionnelle de 3 000 francs (457, 35 euros) et ordonné une expertise médicale de ce dernier ; que, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), après avoir indemnisé la victime, a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de M. Sébastien X... et de ses père et mère ;

Attendu que M. Sébastien X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec M. Alain X... et Mme Catherine Z... épouse X..., ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 56 380, 41 euros et de les condamner solidairement à verser à ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime l'enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Sébastien X..., in solidum avec ses parents, à verser une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogée dans les droits de la victime, la cour d'appel a affirmé que sa minorité au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle avait subi à la suite de la faute qu'il avait commise ; qu'en statuant ainsi, quand la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle à ce que celui-ci soit personnellement tenu à indemniser la victime, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du code civil ;

Mais attendu que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que la minorité de M. X... ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2014, II, n° 185