Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 4 mars 1987

N° de pourvoi: 85-14554
Publié au bulletin Rejet .
Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 24 avril 1985), que dans une école, entre deux cours, après le départ d'un professeur et avant l'arrivée du suivant, le mineur Jean-Marc X..., élève à l'Institution Saint-Charles, fut blessé à l'oeil par une équerre lancée par un autre élève, Jean-Paul Y..., que M. X..., père de la victime, puis Jean-Marc X... devenu majeur, ont demandé la réparation de leur préjudice aux époux Y..., à l'Institution Saint-Charles ainsi qu'à l'agent judiciaire du Trésor et au préfet de l'Aisne, que l'Institution Saint-Charles et son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe, ont appelé en garantie la compagnie " Le Nord ", assureur des époux Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'Institution Saint-Charles et la Mutuelle Saint-Christophe de leur demande à l'encontre des époux Y... alors que, en ne recherchant pas si ceux-ci avaient rempli leur devoir éducatif en apprenant à leur fils que l'envoi d'objets contondants au visage risque d'être dangereux et en se bornant à affirmer que Jean-Paul Y... avait reçu une bonne éducation, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas soutenu que le jeune Y... était un élève particulièrement difficile et avait pour habitude de lancer des objets sur ses camarades, l'arrêt énonce qu'il est au contraire attesté que l'enfant, docile et studieux, avait reçu une excellente éducation ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire que le malencontreux jet de l'équerre ne saurait être retenu comme une faute d'éducation des parents qui doivent être mis hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

...

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 16 janvier 1991

N° de pourvoi: 89-16382
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 avril 1989), que les mineurs Stéphane X... et Pascal Y..., âgés de 7 ans, en jouant avec une bougie et des allumettes dans le grenier de M. André Y..., grand-père de Pascal Y..., y mirent accidentellement le feu ; que la compagnie Union des assurances de Paris qui avait indemnisé la victime, son assurée, assigna les époux X... et la compagnie Assurances mutuelles universitaires (AMU) en remboursement de la moitié de l'indemnité versée par elle à M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie AMU et les époux X... alors que, d'une part, Pascal Y... étant monté dans le grenier et ayant mis le feu, en déclarant le mineur Stéphane X... responsable pour partie du dommage, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage, alors que, d'autre part, en constatant que M. Y... passait sa journée à l'extérieur de la maison laissant les deux enfants sans surveillance et en refusant de retenir sa responsabilité pour défaut de surveillance, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les enfants jouaient ensemble, que Stéphane X... avait lui-même allumé la bougie et accompagné au grenier son camarade qui y avait mis le feu et que l'acte dommageable était indivisible entre les deux mineurs dont les agissements respectifs avaient concouru au dommage, l'arrêt énonce que les époux X... avaient laissé leur fils sans surveillance dans une maison où ne se trouvait présent aucun des père et mère du camarade de leur fils, mais seulement le grand-père qui passait sa journée à l'extérieur de la maison ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre le comportement du mineur Stéphane X... et le dommage, a pu déduire que le père et la mère de celui-ci ne s'exonéraient pas de la présomption de responsabilité découlant de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 1991 II N° 22 p. 11