Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 octobre 2009
N° de pourvoi: 08-19111
Publié au bulletin
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1992 du code civil, ensemble l'article 1147 du même
code ;
Attendu que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des
fautes qu'il commet dans sa gestion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2008), que
le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc à
Bois Colombes a assigné un précédent syndic de copropriété,
la société Sotragim aux droits de laquelle vient la société
Nexity Saggel - gestion privée (la société Nexity), en
réparation du préjudice que celui ci aurait causé au syndicat
en adressant à un copropriétaire une convocation qui lui avait
été remise moins de quinze jours avant l'assemblée générale,
ce qui avait entraîné l'annulation de cette assemblée et
de celles subséquentes convoquées par un syndic dépourvu
de qualité ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa
demande, l'arrêt retient qu'en présence d'incertitudes
jurisprudentielles quant au calcul du délai de convocation,
il ne pouvait être fait grief au syndic d'avoir adressé une convocation
à un copropriétaire qui, selon la solution retenue pour le calcul
du délai de quinzaine, était valable ou ne l'était pas
;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au syndic de copropriété
de pourvoir au mieux aux intérêts de son mandant et de le préserver
de tout risque connu, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2009, III, n° 227