Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 1987
N° de pourvoi: 85-18650
Publié au bulletin
Rejet .
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société pour l'Administration et les Transactions
Immobilières (SATIM), précédemment syndic de l'immeuble
en copropriété dénommé Villa Sienne, fait grief
au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 10 octobre 1985), statuant,
en dernier ressort de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts
au syndicat des copropriétaires en raison de travaux qu'elle avait fait
réaliser sans l'autorisation de l'assemblée générale,
alors,
selon le moyen, " que le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs se trouve
agir sur le fondement de la gestion d'affaires lorsqu'il effectue des actes
utiles au gérant (sic) ; que le tribunal, qui constate lui-même
" qu'il est constant que ces travaux présentaient une certaine utilité
pour les copropriétaires, lesquels n'en ont jamais sollicité la
démolition ", (pourtant offerte à ses propres frais par la
SATIM), ne pouvait donc condamner la SATIM à des dommages-intérêts
sans violer les articles 1372 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que le mandat de syndic, dont le contenu est défini par
les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, est exclusif de l'application
des règles de la gestion d'affaires ; qu'en relevant que les
travaux n'étaient ni urgents ni nécessaires à la sauvegarde
de l'immeuble, le tribunal a légalement justifié sa décision
;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1987 III N° 115 p. 68
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 janvier 1999
N° de pourvoi: 97-16735
Publié au bulletin Cassation partielle.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 30 mai 1996), statuant en dernier ressort, que M. X..., syndic bénévole d'un immeuble en copropriété, ayant dû faire réparer dans l'urgence une fuite d'un réseau d'évacuation des eaux, situé dans la cour commune, et n'ayant pu obtenir de M. Y..., copropriétaire, paiement de sa quote-part des dépenses afférentes à ces travaux, l'a fait convoquer devant le Tribunal pour obtenir paiement de la somme de 1 184,62 francs ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de cette somme, le jugement retient que les travaux exécutés et payés par le syndic sont à l'évidence des travaux urgents visés par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires ont été informés, et que, bien qu'il ne ressorte pas des dossiers qu'une assemblée générale des copropriétaires ait été convoquée sur ce point, la quote-part de M. Y... est néanmoins due par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1999 III N° 18 p. 12
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 octobre 1990
N° de pourvoi: 88-19885
Non publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cabinet Peychaud, syndic de l'immeuble
en copropriété ..., fait grief à l'arrêt attaqué
(Paris, 21 septembre 1988), de l'avoir condamnée à garantir en
totalité le syndicat des condamnations prononcées au profit de
la société civile immobilière ..., copropriétaire
dont les locaux avaient subi des dégâts d'eau,
alors, selon le moyen,
1°) que la responsabilité du syndic à l'égard du syndicat
de la copropriété revêt un caractère nécessairement
contractuel, puisque le syndic est le mandataire de ce dernier ; que la cour
d'appel, qui a déclaré que les fautes commises par le syndic engageaient
sa responsabilité quasi délictuelle au profit du syndicat, a violé
les articles 1382, 1147, et 1992 du Code civil, ainsi que l'article 18, avant
dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) que la responsabilité du syndic ne peut être retenue à
l'égard du syndicat de la copropriété pour garantir ce
dernier de la totalité des réparations mises à sa charge,
que s'il est établi que la faute du syndic est l'unique cause du dommage
que le syndicat est condamné à réparer ; que la cour d'appel,
qui a décidé que le syndic devrait garantir le syndicat de toutes
les sommes mises à sa charge, sans démontrer que le défaut
d'entretien du syndicat -qu'elle a retenu à hauteur de 90 % de la cause
des désordres et de leurs conséquences- résultait exclusivement
des négligences du syndic après la survenance du sinistre, a entaché
sa décision d'un manque de base légale au regard des articles
1992 du Code civil et 18, avant dernier alinéa, de la loi du 10 juillet
1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le Cabinet Peychaud ne pouvait se
contenter de simples démarches auprès de l'entreprise de plomberie
et de l'architecte de l'immeuble demeurées sans effet, qu'il
lui appartenait d'intervenir rapidement auprès de techniciens compétents
pour apporter remède sans délai aux désordres constatés,
qu'il aurait dû souscrire un contrat d'assurances garantissant le syndicat
contre les fuites et débordements de conduites souterraines et que sa
responsabilité personnelle étant engagée à l'égard
du syndicat, il devait le garantir des condamnations prononcées contre
lui, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les fautes
contractuelles du syndic à l'égard du syndicat, et qui
n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était
pas demandée, relativement à d'autres responsabilités que
celles du syndic dans le défaut d'entretien de l'immeuble, a, par ces
seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 décembre 1985
N° de pourvoi: 84-14769
Publié au bulletin
Cassation partielle
Sur le premier moyen :
attendu que m. A..., architecte charge de la construction de l'immeuble en copropriete
residence bellevue a metabief (doubs) fait grief a l'arret attaque (besancon,
18 avril 1984), d'avoir declare recevable l'action en responsabilite engagee
contre lui par le syndicat des coproprietaires, alors, selon le moyen, "
d'une part, qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 55 du
decret du 17 mars 1967, le syndic ne peut, sauf derogation prevue par ce texte,
intenter une action en justice au nom du syndicat, sans y avoir ete autorise
par une decision de l'assemblee generale ;
Que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, decider que l'autorisation
donnee au syndic pour introduire une action en refere habilitait celui-ci a
intenter une action au fond contre les architectes et entrepreneurs, fondee
sur les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil ;
D'autre part, que l'assemblee generale ne pouvait confirmer le syndic dans son
action exercee sans autorisation que dans les delais de la garantie decennale
;
Qu'en decidant qu'une assemblee generale du 29 decembre 1979, soit posterieure
a l'expiration du delai confirmait l'action intentee au fond par ledit syndic,
la cour d'appel a viole les articles 55 du decret precite, 1792 et 2270 du code
civil " ;
Mais attendu que l'arret retient souverainement qu'une assemblee generale des coproprietaires ayant decide, le 14 aout 1976, d'autoriser le syndic a prendre toutes dispositions necessaires pour arriver a bonne fin, avant l'expiration du delai de la garantie decennale, le syndic avait ete ainsi dument autorise a agir en justice ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;
…
Mais sur le deuxieme moyen : vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndicat, a qualite pour agir en justice au nom des coproprietaires en vue de la sauvegarde des droits afferents a l'immeuble ;
Attendu que pour declarer recevables les interventions de cinq des coproprietaires de la residence " Bellevue " faite apres l'expiration du delai de la garantie decennale pour avoir reparation de divers troubles affectant les parties privatives de leurs lots, l'arret enonce que ce delai a ete interrompu par l'action valablement engagee par le syndicat contre les constructeurs de l'immeuble, non seulement pour les parties communes, mais aussi pour les parties privatives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le syndic ne tendait pas a la reparation d'un trouble collectif concernant l'ensemble des coproprietaires, la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule
Publication : Bulletin 1985 III n° 163 p. 124
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 septembre 2010
N° de pourvoi: 08-22062
Publié au bulletin
Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 2007),
que la société civile immobilière Parc des Raisses II (SCI)
a fait édifier un groupe d'immeubles comportant des bâtiments intitulés
F-G, H-I et J-K et deux bâtiments de garages, qu'elle a vendus par lots
en l'état futur d'achèvement ; que la SCI a souscrit une police
dommages-ouvrage, une police responsabilité du constructeur non réalisateur
et une police responsabilité civile professionnelle auprès de
la société Mutuelles du Mans IARD (MMA) ; que l'acte portant règlement
de copropriété et état descriptif de division a été
reçu par la société Brunet-Prallet-Thiallet, notaire ;
que les fonctions de syndic provisoire ont été confiées
à la société Transgest, puis à M. X... ; que sont
intervenus à l'opération, M. Y..., architecte concepteur, la société
civile professionnelle d'architectes Miège et Paolini, maîtres
d'oeuvre d'exécution, la société Ceccon frères,
entreprise générale chargée des lots gros-oeuvre et VRD
et la société Bureau Véritas, chargée d'une mission
de contrôle technique ;
que les travaux ont été réceptionnés avec réserves
le 24 juillet 1991 pour le bâtiment K, le 31 juillet 1991 pour le bâtiment
J, le 5 février 1992 pour les bâtiments H et I, le 16 juin 1992
pour les parties communes des bâtiments F et G, le 24 juin 1992 pour les
façades des bâtiments F et G et le 24 juin 1992 pour les espaces
verts de tous les bâtiments ;
que des désordres et non-conformités étant constatés,
une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt
du rapport, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et
les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices
;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à
payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 178,90 euros à
titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un syndic
de copropriété ne peut voir sa responsabilité professionnelle
engagée par un syndicat de copropriété qu'à la condition
que soit caractérisé un manquement à ses obligations de
faire, de conseil et de renseignement entrant dans le champ de ses missions
contractuellement définies ;
que pour condamner M. X..., syndic provisoire de la résidence entre 1992
et 1997, à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences
des désordres liés à un enduit de façade, la cour
d'appel a retenu à son encontre le fait de ne pas avoir attiré
l'attention des copropriétaires de la résidence quant à
l'existence de non-conformités similaires affectant la façade
d'une autre résidence ;
qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette similitude n'avait été consacrée judiciairement que par un jugement intervenu en 2004, soit sept ans après l'expiration de son mandat de syndic, ce dernier ne pouvant être tenu de vérifier et de comparer personnellement les revêtements de toutes les façades de toutes les résidences confiées à sa gestion, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de M. X... à ses missions, privant en conséquence son arrêt de base légale au regard de l'article 1992 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que lors de son assemblée générale
du 22 mai 1991 le syndicat des copropriétaires de la résidence
Park Avenue, copropriété voisine, avait autorisé
son syndic, M. X..., à engager une action en justice à raison
des non conformités des façades, que ces non conformités
étaient de même nature que celles faisant l'objet du présent
litige, que M. X..., qui en avait nécessairement connaissance, devait
au moins informer les copropriétaires de l'opportunité de vérifier
que les façades de leurs propres bâtiments ne présentaient
pas les mêmes non conformités, ce qu'il ne prétendait
pas avoir fait, la cour d'appel a retenu que le préjudice causé
au syndicat des copropriétaires par la faute du syndic s'analysait dans
la perte d'une chance de dénoncer dans le délai légal les
non conformités et désordres apparents F-G-H-I et d'en obtenir
réparation de la part du vendeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2010, III, n° 148