Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 20 mai 2003 Rejet.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de La Réunion,
4 mai 1999), que Mme X..., agissant en qualité de gérante de la
société SBTR, a cédé à la Société
d'application de techniques de l'industrie (société SATI) deux
créances qu'elle avait déjà cédées à
la Banque de La Réunion ; que la société SATI a demandé
que Mme X... soit condamnée à réparer le préjudice
résultant du défaut de paiement de ces créances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité,
alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant
ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses
fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; qu'il résulte seulement
des constatations de l'arrêt attaqué que la société
SBTR, représentée par son gérant Mme X..., a cédé
à la société SATI en règlement de livraisons de
matériaux deux créances qu'elle détenait respectivement
sur la SEMADER et la SHLMR après les avoir cédées une première
fois à la Banque de La Réunion ; qu'en décidant, pour condamner
Mme X... personnellement à réparer le préjudice résultant
du non règlement des créances cédées en second lieu,
que Mme X... avait ainsi commis une faute détachable de ses fonctions
sans caractériser le moindre agissement de cette dernière étranger
aux cessions de créances consenties par elle au nom et pour le compte
de la société SBTR dans l'exercice de ses fonctions de gérant,
la cour d'appel a violé l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à
l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute
séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant
commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité
incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait volontairement trompé
la société SATI sur la solvabilité de la société
SBTR qu'elle dirigeait, ce qui lui a permis de bénéficier de livraisons
que sans de telles manoeuvres elle n'aurait pu obtenir, la cour d'appel en a
exactement déduit que Mme X... avait commis une faute séparable
de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE
Cour de Cassation Assemblée plénière
Audience publique du 25 février 2000 Cassation partielle.
(…)
Attendu que M. Girard fait grief à l'arrêt d'avoir
mis hors de cause les époux Reynier, alors, selon le moyen, d'une part,
que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions,
si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme Reynier pour une raison qui n'était
pas invoquée par ceux-ci, la cour d'appel a excédé ses
pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
; et, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la qualité
de cogérant des époux Reynier de la SCA du Mas de Jacquines pour
les mettre hors de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond
que les époux Reynier ont été assignés en qualité
de cogérants de la société civile agricole et qu'aucun
agissement ne leur était reproché à titre personnel, que
dans ces conditions, l'arrêt a décidé, sans encourir les
griefs du moyen, qu'ils n'avaient été attraits dans l'instance
qu'en leur qualité de représentants légaux de la société
et qu'ils devaient être mis hors de cause ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
(Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-17.378, pris en sa première
branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des
tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la
mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Costedoat, l'arrêt
énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques,
s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages
de produits toxiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M.
Costedoat eût excédé les limites de la mission dont l'avait
chargé la société Gyrafrance, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE)