Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 28 janvier 2003

N° de pourvoi: 01-13875
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2001), que suivant un acte authentique du 11 juin 1996, la société Sorecim a vendu un immeuble à usage de bureaux à la société Adir et compagnie (société Adir) ; que l'acte de vente stipulait que les locaux entraient dans le champ d'application du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante et que le vendeur déclarait que ces locaux ne contenaient pas d'amiante ainsi qu'il résultait d'une analyse effectuée par le cabinet Socotec le 27 septembre 1995 ; que copie du rapport de la société Socotec était annexée à l'acte de vente ; que la société Adir se plaignant de ce que le diagnostic amiante établi à l'occasion des travaux de rénovation s'était révélé positif a, après expertise, assigné en réparation la société Sorecim sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Socotec sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Adir contre la société Socotec, l'arrêt retient que si cette société a commis une faute, d'une part, en ne prélevant pas en nombres suffisants, compte tenu de l'importante surface de plafonds et du caractère non homogène des faux-plafonds, les échantillons nécessaires à la recherche des formes d'amiante visées par les textes alors en vigueur, et notamment la circulaire du 15 septembre 1994, qu'un professionnel de la qualité de cet organisme de contrôle ne pouvait ignorer, d'autre part, en ne signalant pas dans son rapport l'impérieuse nécessité d'investigations complémentaires qui, sans mettre en oeuvre des moyens compliqués et importants, auraient permis la découverte de l'amiante alors que ce technicien agréé pour procéder à cette recherche n'avait pas manqué de se rendre compte lors de sa visite des lieux de l'existence d'au moins trois zones de flocage suspectes fortement présumées contenir de l'amiante, cette faute est sans lien direct de causalité avec le préjudice subi par la société Adir consistant en la moindre valeur des locaux en raison de la présence de l'amiante dès lors qu'il n'est pas démontré que la société Socotec aurait eu connaissance de l'utilisation de son rapport pour la vente de ces locaux ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dont ne résulte pas l'absence d'un lien de causalité entre la faute imputée à la société Socotec et le préjudice de la société Adir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE