Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 13 avril 2010

N° de pourvoi: 09-66254
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le cabinet Alizé, représenté par M. C..., avait précisé que la présence de champignons basidiomycètes et les dégradations des bois dues à ceux-ci résultaient " d'une humidité anormale contre laquelle il conviendra de lutter a priori ", que des travaux avaient été réalisés par la société BCP 29, que le vendeur et son notaire avaient demandé oralement une visite de contrôle, après travaux, par le cabinet Alizé le jour de la signature de l'acte authentique, que ce cabinet avait rédigé le 25 avril 2003 un complément de dossier indiquant que les plinthes avaient été remplacées et les bois traités et qu'à défaut d'écrit et d'explication du vendeur qui n'avait pas été attrait à la procédure, la portée du contrôle demandé à M. C... ne pouvait s'apprécier qu'à partir des mentions portées dans l'acte de vente où il n'était fait état que des travaux de traitement fongicide, la cour d'appel qui, procédant aux recherches demandées et sans se contredire, a pu retenir que la responsabilité de M. C... n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;