Code de
la construction et de l'habitation
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre Ier : Construction des bâtiments.
Chapitre Ier : Règles générales.
Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
Article
L111-11
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art.
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Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de
bâtiments d'habitation sont réputés contenir les
prescriptions légales ou réglementaires relatives aux
exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de
nature à satisfaire à ces exigences relèvent de
la garantie de parfait achèvement visée à l'article
1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.
Le vendeur ou le
promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier
occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences
pendant un an à compter de la prise de possession.
Un décret
en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à
l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments
neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis
à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à
l'autorité qui a délivré l'autorisation de construire
un document attestant que la réglementation acoustique a été
prise en compte par le maître d'œuvre ou, en son absence,
par le maître d'ouvrage.
Article
L111-11-1
Créé par Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
- art. 14 JORF 1er janvier 1993
Les règles de construction et d'aménagement applicables
aux ouvrages et locaux, autres que d'habitation, quant à leurs
caractéristiques acoustiques et les catégories d'ouvrages
et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article
L111-11-2
Créé par Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
- art. 14 JORF 1er janvier 1993
Des prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques
peuvent être imposées aux travaux soumis à autorisation
ou à déclaration préalable, ou réalisés
avec l'aide de l'Etat, d'une collectivité publique ou d'un organisme
assurant une mission de service public, exécutés dans
des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation.
Des décrets
en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce qui concerne le niveau d'exigences
acoustiques, les conditions d'application du présent article.