Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 20 juin 2001

N° de pourvoi: 99-20188
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-2 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 6 juillet 1999), statuant en dernier ressort, que M. X..., éleveur agricole, qui avait acheté deux silos pour aliments de bétail, fournis et installés par la société Brigant, a assigné celle-ci en réparation des désordres les affectant ;

Attendu que pour accueillir cette demande et condamner la société Brigant au titre de la garantie décennale, le jugement retient que les silos sont un équipement indispensable aux bâtiments concernés dont la destination est l'élevage, peu important qu'ils contiennent du grain ou de l'aliment ou qu'ils soient déplaçables, qu'il s'agit d'équipements extérieurs liés par une goulotte au bâtiment, qui réclament un démontage spécialisé pour être dissociés de celui-ci et sans lequel le bâtiment ne peut servir à l'usage pour lequel il est construit, que, de plus, leur prix reste conséquent ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 janvier 2003

N° de pourvoi: 01-13636
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2001) que l'EARL Métairie (l'EARL), qui exploite un élevage de porcs, et dont M. X... est l'un des dirigeants, a confié à la société Emeraude Elevage Equipement (EEE) la fourniture et l'installation d'une machine à soupe ; que cette machine ne fonctionnant pas normalement, l'EARL a, après expertise, assigné la société EEE en réparation et que celle-ci a appelé en garantie la société Acemo, fournisseur du matériel ;

Attendu que les sociétés EEE et Acemo font grief à l'arrêt de condamner la première à indemniser l'EARL et la seconde à garantir la société EEE à hauteur de la moitié de cette condamnation, alors, selon le moyen :

1 / que les éléments d'équipement qui ne sont pas indissociables du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans ; que la cour d'appel constate que la société Emeraude élevage équipement a fourni et installé dans les bâtiments à usage d'élevage de porcs de l'EARL Métairie une "machine à soupe" "destinée à distribuer par la voie de deux cuves et d'un jeu de canalisations et de vannes, un mélange d'aliments et d'eaux pour les animaux, cette distribution se faisant de manière automatisée par ordinateur, le même ordinateur pilotant, dans le cas d'espèce les deux cuves et la répartition de leurs contenus dans des bâtiments différents" ;

qu'elle constate encore que l'installation consistait dans la mise en place d'un "ensemble de vannes, de pompes et de câbles et en procédant aux raccordement de ces équipements entre eux et avec le réseau existant de canalisation et de circuits" ; d'où il suit qu'en retenant néanmoins que "l'installation défectueuse destinée à assurer l'alimentation automatisée de porcs (...) ne constitue pas davantage un élément constitutif ou d'équipement d'un ouvrage de bâtiment", la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1792-3 du Code civil ;

2 / que, et en toute hypothèse les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'il en est ainsi spécialement lorsque l'exécution de l'obligation requiert le concours du créancier ; d'où il suit qu'en condamnant la société Emeraude élevage équipement à payer des dommages-intérêts compensant le dysfonctionnement de l'installation livrée à l'EARL Métairie pour la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993, tout en constatant que seul l'assureur de l'EARL avait adressé une mise en demeure le 20 décembre 1993, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1146 du Code civil, violé ;

3 / que la mise en demeure doit émaner du créancier et adressée au débiteur de l'obligation contractuelle inexécutée ; qu'en se bornant à faire état d'une mise en demeure adressée par l'assureur de l'EARL Métairie, sans en relater les termes interpellatifs, la cour d'appel ne justifie toujours pas légalement sa décision au regard de l'article 1146, violé derechef ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le dysfonctionnement d'un équipement industriel, ne relevant pas des travaux de construction, objet de la garantie légale des constructeurs, n'entrait pas dans le domaine des articles 1792 et suivants du Code civil, et relevé qu'en l'espèce l'installation défectueuse n'avait pas donné lieu par elle-même à des travaux de construction et que, destinée à assurer l'alimentation automatisée de porcs, elle ne constituait pas un élément constitutif ou d'équipement d'un ouvrage de bâtiment, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société EEE avait été mise en demeure d'intervenir par lettre de l'assureur du 20 décembre 1993, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée relative aux termes et à l'auteur de cette mise en demeure a décidé à bon droit que s'agissant de la réparation du dommage né de l'inexécution de l'obligation, la société EEE devait être condamnée à réparer le préjudice subi pour la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

...

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;