Mandat ou transfert des droits au crédit preneur :

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 juin 2011

N° de pourvoi: 08-21804
Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2008), que, par acte du 28 novembre 1988, la société Ogic, aux droits de laquelle se trouve la société Ogimmo, et la société des parkings de la ZAC Saint-Lucie ont vendu en l'état futur d'achèvement divers locaux et des emplacements de stationnement à la société Sofic, aux droits de laquelle sont venues la société Socodem, puis la société Socofinance ; que la société Sofic les a revendus pour partie le 27 décembre 1988 à la société Natiocrédimurs et pour une autre partie le 30 décembre 1988 à la société SDIF, devenue Trema Promotion puis Lesseps Promotion, laquelle a revendu certains lots à la société Natiocrédimurs ; que, par actes des 22 décembre 1988 et 30 octobre 1991, la société Natiocrédimurs a conclu avec la société Parissy des contrats de crédit-bail portant sur les biens dont elle était propriétaire, qu'elle a, le 31 juillet 1995, revendus à la société Natiocrédibail ; que, par acte du même jour, cette société et la société Auchan, venant aux droits de la société Parissy, ont résilié les conventions précédemment signées et conclu un nouveau contrat de crédit-bail ; qu'auparavant, à la suite de l'apparition de désordres et de non-conformités, les sociétés Natiocrédimurs et Parissy avaient assigné les vendeurs et les constructeurs en garantie ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'acte de vente du 27 décembre 1988, auquel était intervenue la société Parissy, aux droits de laquelle venait la société Auchan, mentionnait que la société Natiocrédimurs reconnaissait que son rôle se bornait à assurer le financement de l'ensemble immobilier construit et que la société Parissy "assurera seule l'ensemble des droits qu'elle pourrait avoir lieu d'exercer à l'encontre de qui il appartiendra quant aux vices de l'ensemble immobilier" et qu'elle "fera seule, à ses frais exclusif, son affaire des procédures à engager", et, d'autre part, constaté qu'il était rappelé dans le contrat de crédit-bail du 31 juillet 1995 signé entre la société Natiocrédibail et la société Auchan que le rôle du bailleur se limitait au financement de l'investissement et que le nouveau contrat n'apportait aucune novation aux obligations résultant de toute convention passée précédemment, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des termes des deux conventions rendait nécessaire, que la société Auchan avait qualité pour agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 15 janvier 2003

N° de pourvoi: 00-16106 00-16453
Publié au bulletin Rejet.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000), que par acte notarié du 17 mars 1989 la société City affaires a vendu aux sociétés Sofimurs, Selectibanque, Antin Bail et Sophiamurs un immeuble et que par acte du même jour, ces sociétés ont consenti à la Société hôtelière Saint-Laurent (SHSL) un crédit bail immobilier destiné à la réalisation de travaux permettant l'exploitation de cet immeuble en hôtel ;

que les travaux ont été confiés notamment à la société Copare, entreprise générale, qui les a sous-traités par lots à diverses entreprises, le contrôle technique étant confié à la société Contrôle et prévention aux droits de laquelle se trouve le Bureau Véritas ; qu'en raison de l'apparition de nombreux désordres et de prescriptions de sécurité imposées par la préfecture de Police, l'hôtel a été fermé à compter du 1er novembre 1992, pendant une durée de 17 mois et que la SHSL a assigné les sociétés crédit-bailleresses en annulation des clauses de non garantie des vices de construction, clause de résiliation anticipée et clause résolutoire et, invoquant l'exception d'inexécution, a demandé la suspension des échéances et des dommages-intérêts ; que la SHSL a en outre assigné les intervenants à la construction en réparation ;

Attendu que la société SHSL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre les crédits bailleresses, alors, selon le moyen, que la clause, qui a pour objet de dispenser un contractant de l'obligation essentielle du contrat, doit être écartée, telle la clause de transfert de responsabilité de la garantie des malfaçons et vices cachés qui permettrait au crédit-bailleur de ne pas répondre d'une impossibilité absolue pour le crédit-preneur d'exercer son activité d'hôtel dans les lieux reçus à bail en sorte que ce crédit-preneur, nonobstant la clause, est fondé à opposer au crédit-bailleur, qui demande sa condamnation au paiement des loyers et la constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, l'exception d'inexécution en raison de l'impossibilité pour ce preneur d'exercer son activité hôtelière par suite de malfaçons et vices affectant l'immeuble ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer comme elle l'a fait (violation des articles 1131, 1184, 1719 et 1728 du Code civil et des règles qui régissent l'exception d'inexécution) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les crédit-bailleresses n'avaient eu qu'un rôle de financiers, que l'opération d'acquisition, de réhabilitation et aménagement avait été entièrement initiée par le fondateur de la SHSL qui en avait ensuite repris les engagements, que la clause selon laquelle le bailleur était dégagé de toute responsabilité en cas de litige ou contestation survenant au sujet de la conception, de la construction, de la qualité des matériaux ou des vices apparents ou cachés, prenait exactement en compte cette réalité d'une édification par le preneur en vertu du mandat qui lui a avait été donné à cette fin, la cour d'appel a pu en déduire que l'exception d'inexécution ne pouvait trouver application, la privation de jouissance tenant à des vices cachés dont le crédit-bailleur était exonéré par la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Publication : Bulletin 2003 III N° 5 p. 5