Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 janvier 2011

N° de pourvoi: 10-10977
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1646-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2009), que la société civile immobilière Ile-de-France (la SCI) a vendu en état futur d'achèvement un immeuble qui a été placé sous le régime de la copropriété ; que se plaignant de désordres affectant les cloisons des appartements dont ils sont chacun propriétaires, M. X... et M. Y... ont fait assigner la SCI en responsabilité et réparation ;

Attendu que pour condamner la SCI à payer diverses sommes à M. X... et à M. Y..., aux titres de la réparation des dommages dénoncés, qualifiés d'intermédiaires, l'arrêt retient que cette société a failli à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices de toute nature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d'achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute pouvant lui être imputée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-12988
Publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-1 2°, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2009), que, le 13 décembre 1999, les époux X... ont vendu à M. Y... une maison à usage d'habitation dans laquelle les vendeurs avaient fait procéder à des travaux de rénovation ; que se plaignant de désordres, M. Y... a assigné les époux X... en réparation ;

Attendu pour débouter M. Y... de sa demande au titre des désordres affectant les travaux d'étanchéité de la façade, l'arrêt retient que l'expert n'a pas constaté l'existence de désordres entrant dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil et que l'acquéreur n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de droit commun des vendeurs serait engagée car s'agissant de l'exécution d'un contrat de vente et non d'un contrat de construction, il ne suffit pas de constater l'existence d'un défaut d'exécution, consistant dans une non-conformité au document technique unifié, mais il faut caractériser la défaillance des vendeurs dans l'exécution de leurs obligations spécifiques découlant du contrat de vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE