Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 22 octobre 2002

N° de pourvoi: 01-01539
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2000), que la société civile immobilière 90, avenue Marceau à Courbevoie, maître de l'ouvrage, assurée en police Dommages-Ouvrage" et Constructeur non réalisateur" par la compagnie Union des Assurances de Paris, devenue Axa Courtage Iard, ayant entrepris la construction d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés Maîtrise de chantier ingénierie" et Arcoba, a chargé des divers lots la société Demouy, assurée par la société Mutuelles des assurances du bâtiment et des travaux publics, qui a sous-traité les travaux de ravalement et d'isolation à la société Cloisons doublages ravalement isolation", qui les a, elle-même, sous-traités à la société Cloison aménagement plâtrerie ravalement isolation", depuis lors en liquidation judiciaire ; que la réception est intervenue le 21 février 1992 ; que, se plaignant de désordres affectant les enduits des façades de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du 90, avenue Marceau à Courbevoie (le syndicat) a, après expertise, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;

Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les désordres, s'ils étaient généralisés, provenant d'un manque de consistance des enduits, qui, mis en oeuvre sur un subjectile trop sec, n'offraient, se désagrégeant, aucune résistance à la pénétration, n'atteignent pas la solidité de l'immeuble ni ne le rendent impropre à sa destination en l'absence d'infiltrations et de perte d'étanchéité, que dès lors, ils relèvent de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil dont le délai est expiré et ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun telle que celle qui est invoquée par le syndicat en application de la théorie dites des dommages intermédiaires" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les enduits de façade ne constituent pas un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du Code civil et que les désordres les affectant, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE