Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 juillet 1997

N° de pourvoi: 95-21464
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1995), qu'en 1992, Mme Y... a chargé la société LBL Méditerranée (LBL) de la rénovation d'un magasin; qu'après exécution et réception des travaux sans réserves, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux et que ce dernier, alléguant des malfaçons, a, après expertise, sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueilllir la demande de Mme Y... et débouter, après compensation, la société LBL de ses prétentions, l'arrêt retient que les désordres constatés engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur qui est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'après réception la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1793 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce Code ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y... redevable envers la société LBL d'une somme à titre de solde du prix des travaux et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice commercial, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a ratifié au moment de la réception les travaux supplémentaires demandés en cours de chantier, et que le préjudice commercial allégué ne ressort pas du bilan produit aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, en l'absence d'une acceptation tacite, par le maître de l'ouvrage, des travaux supplémentaires exécutés en sus du marché à forfait, quelles étaient les modalités d'une telle ratification, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y... n'allait pas subir un préjudice futur mais certain tenant à la nécessité de fermer le magasin pendant l'exécution des travaux de reprise des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 mai 2006

N° de pourvoi: 05-12052
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2004), qu'en 1975, la société Marseillaise d'habitation a, en vue de les vendre par lot, fait construire des immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Yves Y..., Z... et A..., architectes, les travaux étant confiés à la société Sogea Sud Est construction, venant aux droits de la Société générale entreprise ; qu'après réceptions provisoires, intervenues sans réserves entre le 18 octobre 1976 et le 26 avril 1977, les syndicats des copropriétaires des immeubles Le Venture, Le Gardanon et le Malagacha (les syndicats), invoquant des désordres, ont assigné les constructeurs en réparation ; qu'un jugement rendu en 1987 et confirmé par arrêt en 1995 a retenu la responsabilité des constructeurs, les a condamnés, avec exécution provisoire, à effectuer les travaux de réfection et a ordonné une expertise complémentaire confiée à M. Cerede qui a déposé son rapport le 10 mai 1992 ; que les syndicats ont alors formé de nouvelles demandes ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des syndicats concernant les fissures sur murs porteurs liées au procédé de mise en oeuvre ou à un faible tassement des immeubles, et concernant les défaillances des joints verticaux et des "joints plinthe", l'arrêt retient que la réalité d'une atteinte à l'étanchéité n'est objectivée par aucun élément, que dès lors il n'est pas justifié d'un degré de gravité au sens de l'article 1792 du Code civil, et que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cas où les vices affectent des éléments du gros oeuvre, mais sans compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement d'une faute prouvée à l'encontre de ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des syndicats concernant les fissures affectant les plafonds et cloisons liées au procédé de mise en oeuvre des murs porteurs ou à un faible tassement de l'assise des bâtiments et les fissures en plafond parallèles aux murs porteurs des immeubles imputables à un défaut initial des coffrages de plancher, l'arrêt retient qu'elles ne sont qu'inesthétiques, que dès lors il n'est pas justifié d'un degré de gravité au sens de l'article 1792 du Code civil, et que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cas où les vices affectent des éléments du gros oeuvre, mais sans compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement d'une faute prouvée à l'encontre de ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE