Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1995), que la société Jardymarché, qui a fait construire un supermarché, a chargé la société Tradi-carrelages de la réalisation des sols ; qu'un procès-verbal de réception, assorti de réserves, ayant été établi le 24 juin 1988, le maître de l'ouvrage a, après expertise ordonnée en référé, assigné les constructeurs en réparation des désordres ;
Attendu que la société Tradi-carrelages fait grief à l'arrêt
de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
alors, selon le moyen,
1° que les désordres apparents réservés lors de la
réception sont couverts par la garantie de parfait achèvement
qui doit être mise en oeuvre dans le délai d'un an et ne peuvent
donner lieu à une action en responsabilité contractuelle ; que
l'arrêt attaqué, qui constate que les désordres avaient
été réservés lors de la réception, étaient
couverts par la garantie de parfait achèvement, mais que la mise en oeuvre
n'en avait pas été effectuée dans le délai d'un
an prévu à l'article 1792-6 du Code civil, ne pouvait admettre
l'action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'il
a ainsi violé les articles 1792-6 et 1147 du Code civil ;
2° que les désordres signalés lors de la réception,
mais qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur
et leurs conséquences, ne peuvent être exclus de la garantie décennale
; que l'arrêt attaqué constate lui-même que les causes des
désordres n'ont été décelées que par l'expertise,
postérieure à la réception, qui a fait apparaître
notamment les défauts de l'ensemble des joints de fractionnement et l'insuffisance
de dosage du mortier du soubassement du carrelage ; qu'il résultait de
ces constatations que l'ampleur et les conséquences des désordres
n'avaient été révélées que par l'expertise
; qu'en excluant néanmoins la garantie décennale, l'arrêt
attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque
de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la réception des travaux était intervenue avec des réserves sur l'ensemble des carrelages, et retenu, à bon droit, que la garantie décennale ne s'appliquait pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, et que la mise en oeuvre des responsabilités n'étant pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun était encourue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 III N° 29 p. 22