Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 21 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-22721
Publié au bulletin Cassation partielle

...

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 avril 2010), qu'en 1998, la société Eiffage immobilier Atlantique (société EIA), aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage immobilier Aquitaine, a fait édifier un immeuble de quarante trois logements dénommé la résidence Les Terrasses du Lac ; que les travaux ont été confiés à la société Eiffage construction Atlantique (société ECA), aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Poitou-Charentes ; que la réception est intervenue le 10 septembre 1999 ; que des désordres affectant l'isolation phonique et la façade sont apparus; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la société EIA et la société ECA en paiement de sommes ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du défaut d'isolation phonique, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise que l'isolation des quarante deux appartements est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'il n'existe aucun dommage réparable au sens de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les défauts d'isolation phonique ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 septembre 2003

N° de pourvoi: 02-15031
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2001) que Mlle X... et M. Y... ont acquis ensemble un appartement en l'état futur d'achèvement dans un immeuble édifié par la société civile immobilière la ferme de Saint-Leu (la SCI) ; qu'après la prise de possession, se plaignant de divers désordres, notamment relatifs à l'isolation phonique, les consorts Z... ont, après expertise, assigné la SCI et la compagnie Gan, assureur dommages-ouvrage, en réparation ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande, l'arrêt retient que l'isolation phonique aux bruits aériens est, selon les constatations de l'expert, conforme aux normes applicables, et que si l'expert a relevé de nombreuses non conformités aux documents contractuels de la construction comme de la vente, les consorts Z... ne fondent cependant leurs prétentions que sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la conformité aux normes réglementaires applicables, les désordres d'isolation phonique relatifs à la diffusion des bruits aériens ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE