Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 12 avril 2005

N° de pourvoi: 01-15119
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que de nombreuses fissures affectant les murs intérieurs compromettaient la solidité de l'ouvrage compte tenu de leur ampleur, que les écoulements des soupapes de sécurité des chauffe-eau électriques affectaient la sécurité et l'habitabilité de l'immeuble dans son ensemble, et que le vide sous les portes palières constituait une atteinte à la destination de l'ouvrage, et retenu que l'existence d'un seul comptage dans l'installation électrique ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale des constructeurs mais d'un manquement du promoteur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si ce dommage était caché dommage pour le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;