Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 18 janvier 2006

N° de pourvoi: 03-20999
Publié au bulletin Cassation.

Sur le moyen unique de chacun des pourvois principal et provoqué n° N 03-20.999 et Z 04-10.250, réunis :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 2003), que la société Batinorest a donné en crédit-bail à la société Santé assistance promotion un immeuble qu'elle avait acquis, après achèvement, de la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, maître d'ouvrage ;

que, suite à l'affaissement et à la fissuration du dallage, les sociétés Batinorest et Santé assistance promotion ont assigné les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 et 1382 du Code civil, pour obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Santé assistance promotion en paiement d'une somme de 411 292,80 euros correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que le crédit-preneur est locataire, qu'en cette qualité il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du Code civil, que, par contre, il est recevable à agir sur le fondement délictuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction, mais seulement l'indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2006 III N° 19 p. 16