Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-10763
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 2009), qu'après avoir acquis, par acte notarié du 28 janvier 2004, un immeuble à usage d'habitation, les époux X... ont constaté dans l'immeuble, la présence de champignon des maisons (appelé mérule) ; qu'après une expertise amiable diligentée par leur assureur, la société Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), puis une expertise judiciaire, ils ont fait assigner M. Y..., leur vendeur, en indemnisation de leur préjudice, en se fondant sur la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'invoquaient en première instance que l'existence d'un vice caché et qu'ils faisaient également état en cause d'appel d'un manquement du vendeur à son obligation d'information et de la garantie décennale applicable à ce dernier en sa qualité de constructeur, la cour d'appel a pu retenir que ceux-ci prétendaient à l'application de différents fondements juridiques mais que leurs demandes tendaient aux mêmes fins qu'en première instance, à savoir obtenir indemnisation de leur préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes aux époux X... et à la MAIF, en retenant qu'il avait procédé dans l'immeuble qu'il avait acquis en 2001, à une opération de construction, et qu'en qualité de constructeur, il était tenu à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil, et devait réparer l'intégralité du préjudice résultant des désordres affectant l'immeuble vendu, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur exclut la mise en oeuvre du droit commun de l'article 1641 du code civil ; qu'en retenant que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies, mais que la clause d'exclusion de garantie devait trouver application puisque le vendeur ignorait le vice lors de la vente, puis en mettant en oeuvre la garantie décennale du constructeur pour condamner M. Y... à indemniser les époux X..., permettant ainsi à ces derniers d'éluder la clause d'exclusion de garantie stipulée dans le contrat de vente, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du code civil ;

2°/ qu'en estimant que M. Y... était responsable des désordres litigieux sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, sans relever l'existence d'aucun ouvrage qui aurait été construit par l'intéressé et qui entrerait dans le champ de la garantie, la réparation d'un chêneau et l'isolation des combles ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°/ que la garantie décennale du constructeur ne peut être mise en oeuvre que si ce sont les ouvrages construits qui sont eux-mêmes affectés de désordres ; qu'en estimant que M. Y... était responsable des désordres litigieux sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, sans constater que les ouvrages réalisés par l'intéressé se trouvaient en eux-mêmes affectés de désordres, mais en relevant au contraire que ces ouvrages avaient été construits pour traiter des désordres préexistants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la mise en oeuvre de la garantie décennale excluait l'application de l'article 1641 du code civil ; que de ce chef, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, à bon droit, relevé que M. Y..., qui avait procédé à l'aménagement des combles et apporté à la toiture, et surtout à la charpente, des éléments nouveaux (chevrons, sablière, blochet), s'était livré à une opération de construction sur l'immeuble, et constaté que le développement du champignon avait été permis faute de traitement adapté de la charpente, puis accéléré par le défaut de ventilation de l'ouvrage, ce qui avait provoqué le pourrissement des bois et un risque d'effondrement réel, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage, et, a exactement retenu que M. Y... était tenu à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 décembre 2005

N° de pourvoi: 04-19271
Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la prise de possession de l'ouvrage n'était pas intervenue avant le 15 octobre 1990, date de la remise des clés du "grand bâtiment" aux locataires, les époux Z..., et que la volonté non équivoque de ces derniers de la recevoir ne s'était pas manifestée avant cette date, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, et procédant à la recherche prétendument omise sur l'existence d'un marché global au règlement duquel toutes les sommes étaient affectées, pu retenir que le point de départ du délai de garantie décennale devait être fixé au 16 octobre 1990 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux constatations de l'expert, que l'importance des infiltrations relevées, démontrant les atteintes actuelles à l'étanchéité de la couverture, et établies par des photographies, un procès-verbal d'huissier de justice, des courriers et des attestations, compromettait la solidité et la destination de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 21 juin 2005

N° de pourvoi: 04-13209
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'étude du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) adressée le 1er juin 1999 par le maire de la Commune à Mme X..., qu'une marnière partiellement effondrée, qui s'était manifestée dans le sous-sol du fonds voisin, s'étendait devant et sous la maison que celle-ci venait de faire construire, sans qu'il ait été possible, en l'absence de sondages, d'en déterminer avec exactitude les limites, d'autre part, que les risques pour les biens et les personnes, envisagés par les experts du CETE, étaient d'autant plus avérés qu'un nouvel effondrement s'était produit en octobre 2002 touchant au terrain de Mme X... dans la partie déjà définie comme suspecte et souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la solidité des fondations étant ainsi effectivement et directement menacée, la solidité de la maison elle-même et la sécurité de ses occupants étaient mises en péril, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le sinistre entrait dans le champ d'application de l'article 1792, alinéa 1er du Code civil et que la SMABTP devait être tenue, aux termes tant des stipulations de son contrat que des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, de prendre en charge le coût des travaux d'exploration nécessaires à la détermination de l'étendue du sinistre, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mars 2002, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 12 avril 2005

N° de pourvoi: 01-15119
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que de nombreuses fissures affectant les murs intérieurs compromettaient la solidité de l'ouvrage compte tenu de leur ampleur, que les écoulements des soupapes de sécurité des chauffe-eau électriques affectaient la sécurité et l'habitabilité de l'immeuble dans son ensemble, et que le vide sous les portes palières constituait une atteinte à la destination de l'ouvrage, et retenu que l'existence d'un seul comptage dans l'installation électrique ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale des constructeurs mais d'un manquement du promoteur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si ce dommage était caché dommage pour le syndicat des copropriétaires, qui n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;