Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 février 1994

N° de pourvoi: 91-21370
Publié au bulletin Cassation partielle.

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II contenant les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance obligatoire de dommages-ouvrage a pour seul objet de mettre à la charge de l'assureur le coût afférent à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre ; qu'il en résulte que la garantie de l'assureur de dommages ne saurait s'étendre de plein droit au paiement de travaux qui ne répondent pas à la nécessité de réparer les conséquences d'un sinistre affectant des ouvrages ou éléments d'équipement déjà exécutés ;

Attendu que les époux X... ont contracté avec la Mutuelle du Mans assurances IARD une police d'assurance dommages-ouvrage couvrant un immeuble dont ils avaient confié la construction à l'entreprise Jacquet, laquelle, malgré des mises en demeure, n'a pas réparé des malfaçons, ni terminé des travaux ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette entreprise et la résiliation judiciaire du contrat de construction, les époux X... ont assigné leur assureur en paiement, non seulement du coût des travaux de réparation des malfaçons affectant leur construction, mais également du coût de la réalisation d'ouvrages ou éléments d'équipement qui n'avaient pas encore été exécutés par l'entreprise Jacquet ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande au motif que " l'assurance de dommages obligatoire.... devait recevoir application et couvrir l'intégralité du dommage, non-façons et malfaçons, sous peine d'introduire dans la loi des distinctions que celle-ci ne prévoit pas, en particulier en faisant la différence entre la situation du maître dont l'ouvrage n'est pas achevé et celle où cet ouvrage comporte seulement des malfaçons " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de dommages-ouvrage ne s'applique pas à la réalisation d'ouvrages ou d'éléments d'équipement qui, indépendamment de tout sinistre, n'ont pas été exécutés par l'entrepreneur défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1994 I N° 40 p. 31