Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 16 janvier 2007

N° de pourvoi: 04-12908
Publié au bulletin
Rejet
Attendu que par acte du 25 février 2000, M. et Mme X... ont vendu à M.Y... et à Mme Z... une maison d'habitation par l'entremise de l'agence immobilière Babut ; qu'à l'occasion de la réalisation de travaux dans les combles, les acquéreurs ont découvert que la charpente était affectée de graves désordres compromettant sa solidité et qui, selon les conclusions d'une expertise judiciaire, avaient été causés par des modification des fermes et fermettes afin de rendre les combles aménageables ; que les acquéreurs ont alors assigné leurs vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l'agence immobilière Babut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,28 novembre 2003) d'avoir débouté les acquéreurs de leur demande formée contre l'agence Babut, alors, selon le moyen, que celui qui accepte d'informer doit s'entourer lui-même des renseignements nécessaires à la validité de sa prestation ; qu'en l'espèce, les époux Y... avaient acquis la maison sur la foi d'informations fausses, positivement délivrées par l'agent immobilier, selon lesquelles la maison était en très bon état et aucun travail n'était à prévoir ; qu'en délivrant, sans autre vérification que superficielle, une certification fausse ayant déterminé le consentement des acquéreurs, l'agent immobilier avait commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire au seul motif de l'absence de vice apparent, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les désordres affectant la charpente n'étaient pas apparents au moment de la vente et qu'ainsi la preuve n'était pas rapportée que l'agent immobilier avait eu connaissance du vice caché, ce dont il résultait que le manquement au devoir de conseil n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait encore grief à la cour d'appel d'avoir débouté les acquéreurs de leur demande d'indemnisation des troubles de jouissance, alors, selon le moyen, que le trouble de jouissance des acheteurs était constitué, indépendamment de toute location d'un autre bien, dès lors qu'ils n'avaient pu occuper le bien acquis, impropre à l'habitation en raison du vice caché l'infectant, qui rendait cette occupation dangereuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2007 I N° 15 p. 14