Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 16 janvier 2007
N° de pourvoi: 04-12908
Publié au bulletin
Rejet
Attendu que par acte du 25 février 2000, M. et Mme X... ont vendu
à M.Y... et à Mme Z... une maison d'habitation par l'entremise
de l'agence immobilière Babut ; qu'à l'occasion de la
réalisation de travaux dans les combles, les acquéreurs
ont découvert que la charpente était affectée de graves
désordres compromettant sa solidité et qui, selon les
conclusions d'une expertise judiciaire, avaient été causés
par des modification des fermes et fermettes afin de rendre les combles aménageables
; que les acquéreurs ont alors assigné leurs vendeurs, sur le
fondement de la garantie des vices cachés, ainsi que l'agence immobilière
Babut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation
de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,28
novembre 2003) d'avoir débouté les acquéreurs de leur demande
formée contre l'agence Babut, alors, selon le moyen, que celui qui accepte
d'informer doit s'entourer lui-même des renseignements nécessaires
à la validité de sa prestation ; qu'en l'espèce, les époux
Y... avaient acquis la maison sur la foi d'informations fausses, positivement
délivrées par l'agent immobilier, selon lesquelles la maison était
en très bon état et aucun travail n'était à prévoir
; qu'en délivrant, sans autre vérification que superficielle,
une certification fausse ayant déterminé le consentement des acquéreurs,
l'agent immobilier avait commis une faute engageant sa responsabilité
; qu'en décidant le contraire au seul motif de l'absence de vice apparent,
la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil
;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les désordres
affectant la charpente n'étaient pas apparents au moment de la vente
et qu'ainsi la preuve n'était pas rapportée que l'agent immobilier
avait eu connaissance du vice caché, ce dont il résultait que
le manquement au devoir de conseil n'était pas établi,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait encore grief à la cour d'appel d'avoir débouté
les acquéreurs de leur demande d'indemnisation des troubles de jouissance,
alors, selon le moyen, que le trouble de jouissance des acheteurs était
constitué, indépendamment de toute location d'un autre bien, dès
lors qu'ils n'avaient pu occuper le bien acquis, impropre à l'habitation
en raison du vice caché l'infectant, qui rendait cette occupation dangereuse
; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit
les conséquences légales de ses propres constatations et a violé
l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'appréciation de l'existence et de l'étendue
du préjudice, qui relève de l'appréciation souveraine des
juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de cassation ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2007 I N° 15 p. 14