Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 19 octobre 2004

N° de pourvoi: 01-15606
Non publié au bulletin
Rejet

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que le 5 mars 1996, les époux X... ont signé, par l'intermédiaire de la société Cabinet Lacroix, agent immobilier, une promesse d'achat portant sur une villa à Nouméa appartenant aux époux Y... ; que Mme X... a acquis ce bien par acte authentique du 24 avril 1996 ; qu'ayant constaté que l'immeuble présentait divers désordres, les époux X... ont assigné en paiement de dommages-intérêts les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et la société Cabinet Lacroix ainsi que son assureur, la compagnie AGF, pour manquement à l'obligation d'information de l'agent immobilier ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 août 2000) d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... à l'encontre de la société Cabinet Lacroix et de la compagnie AGF, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que Mme X... ne démontrait pas avoir été mise dans l'impossibilité d'obtenir de la société Cabinet Lacroix toute information sur le mode de construction, l'existence d'un permis de construire ou l'intervention d'un architecte, éléments susceptibles de l'éclairer sur l'existence éventuelle de vices cachés affectant l'immeuble vendu, et en faisant ainsi peser sur l'acquéreur, à la place de l'agent immobilier, pourtant tenu d'un devoir de conseil, l'obligation de recueillir des informations concernant l'aptitude du bien vendu à remplir l'usage auquel il est destiné, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant qu'il appartenait à Mme X... de s'enquérir elle-même des informations relatives à la construction de l'immeuble, après avoir constaté que la société Cabinet Lacroix avait fait paraître une annonce par voie de presse décrivant l'immeuble comme une "superbe villa de maître", ce qui constituait de la part de l'agence immobilière une présentation laudative et sans réserves de l'état de l'immeuble de nature à dissuader Mme X... d'obtenir des informations complémentaires de celles dont elle disposait déjà, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 ) qu'en retenant qu'à la supposer établie, la faute de la société Cabinet Lacroix n'aurait causé d'autre préjudice que celui résultant des vices cachés de l'immeuble dont elle ne pouvait être tenue pour responsable, et en refusant ainsi de condamner l'agent immobilier à réparer le préjudice qu'il avait causé par sa faute, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne justifiait pas d'autre préjudice que celui déjà réparé par la condamnation prononcée à l'encontre des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 18 mai 2010

N° de pourvoi: 09-12120
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2008), que la société Rétro bis, devenue Z..., a vendu à M. et Mme Y... un fonds de commerce de pizzeria-restaurant qui était exploité par M. Z... et Mme A..., avec le concours de la société LP Immobilier ; que lors de la réitération de la vente par acte authentique, les époux Y... se sont substitués la société Rétro Ter ; qu'après que deux rapports d'inspection de la direction des services vétérinaires n'aient signalé aucun problème, un troisième, dressé trois mois plus tard et quelques jours avant la vente du fonds, a fait état de la non conformité de la cuisine et imposé la réalisation de travaux avant la reprise d'activité du nouvel acquéreur ; que ces travaux n'ayant pas été exécutés, le restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative et la société Rétro Ter a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné comme liquidateur ; qu'alléguant un dol et un vice caché rédhibitoire qui résulterait de la non conformité de la cuisine, les époux Y... et la société Rétro Ter ont assigné la société Z..., M. Z..., Mme A... et la société LP Immobilier en nullité de la vente du fonds de commerce et en réparation de leurs préjudices ; que M. X... ès qualités est intervenu à l'instance ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que la société LP Immobilier fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Rétro Ter la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral pour défaut de conseil alors, selon le moyen :

1° / que la société LP Immobilier demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement et soutenait que « sa condamnation à payer à la société Rétro Ter devra être infirmée pour la simple et bonne raison que ni cette société, ni maître X... ès qualités n'avaient présenté de demande contre elle ; que ces écritures démontraient que la société Rétro Ter n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société LP Immobilier ; que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande à ce titre ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait condamné la société LP Immobilier à payer à la société Rétro Ter la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant au regard de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'en tout état de cause, en retenant que la société LP Immobilier a engagé sa responsabilité contractuelle envers les époux Y..., pour en déduire qu'elle devait être condamnée à payer à la société Rétro Ter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, sans caractériser ni un défaut de conseil à l'égard de la société Rétro Ter, ni l'existence d'un préjudice subi par cette société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du dode civil ;

Mais attendu que la société LP Immobilier, reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;