Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 25 novembre 1997

N° de pourvoi: 96-12325
Publié au bulletin
Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention même à l'égard de l'autre partie ;

Attendu que le Cabinet Mayeux et Hue a reçu des époux X... mandat de rechercher un fonds de commerce aux fins d'acquisition ; que suivant acte sous seing privé du 29 juin 1990 la société Atmosphère a cédé un fonds de commerce à la société Dis-Tribue dont M. X... était le gérant ; que le chèque de 283 000 francs, tiré sur le compte de ce dernier, en règlement du premier paiement le jour de la signature de l'acte, a été impayé ; que par arrêt du 21 mars 1991 la vente a été résolue ; qu'invoquant le préjudice en résultant pour elles la société Atmosphère et sa gérante, Mme Y..., ont recherché la responsabilité contractuelle du cabinet Mayeux et Hue, rédacteur de l'acte, lui reprochant de ne s'être pas assuré de la solvabilité de l'acquéreur ; que cet intermédiaire a opposé n'avoir reçu mandat que du cessionnaire ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... et la société Atmosphère, l'arrêt attaqué retient que celles-ci, qui ne rapportent pas la preuve du mandat qu'elles prétendaient avoir donné, ne peuvent se prévaloir d'une obligation contractuelle de l'agent immobilier à leur égard quant à la vérification de la solvabilité de l'acquéreur et a fortiori d'une violation de cette obligation ; qu'il ajoute que l'intermédiaire professionnel, qui reçoit des deux parties contractantes mission de rédiger l'acte et de procéder aux formalités a pour seule obligation d'éclairer les parties sur la portée de l'acte et de s'assurer que sont observées les formalités requises pour donner à celui-ci toute son efficacité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1997 I N° 321 p. 218

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 7 avril 1999

N° de pourvoi: 97-10067
Non publié au bulletin Rejet

Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 février 1988, la société Agebail, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Axamur, a consenti à la société Yamaha électronique France un bail à usage commercial pour une durée de 9 ans ; qu'il était stipulé que le preneur aurait la faculté de faire cesser ce bail, à l'expiration de chaque période triennale en prévenant la bailleresse au moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'usant de cette faculté, la société Yamaha a délivré, le 9 septembre 1993, un congé pour le 15 mars 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société Axamur a contesté la validité de ce congé et a assigné à cette fin la société Yamaha, laquelle a appelé en garantie la société Compagnie parisienne de gestion immobilière, devenue Axa immobilier, lui reprochant, en tant que rédactrice de l'acte, d'avoir inséré la clause litigieuse sans l'avertir de ses conséquences ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) a dit le congé de nul effet, faute d'avoir été donné par acte extrajudiciaire ; qu'il a, en conséquence, condamné la société Yamaha à payer à la société Axamur les sommes réclamées et, retenant la faute de la société Axa immobilier, l'a condamnée à garantir la société Yamaha de la condamnation prononcée contre elle ; qu'enfin, il a condamné la société Axamur à rembourser à sa locataire le montant du dépôt de garantie ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement énoncé que les parties ne sont pas autorisées à déroger, par des conventions contraires, aux dispositions d'ordre public de l'article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 renvoyant, pour la forme et le délai, à l'article 5 dudit décret, et qui, en conséquence, a considéré à bon droit que la clause faisant référence à la lettre recommandée avec accusé de réception devait être réputée non écrite, a caractérisé la faute commise par la société rédactrice de l'acte en retenant que sa qualité de mandataire, professionnel de l'immobilier, lui interdisait de tromper, volontairement ou non, le cocontractant de sa mandante, en insérant ou en laissant subsister dans l'acte une clause nulle, génératrice d'un préjudice pour la société locataire ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un détail de l'argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'ensuite, en l'état de conclusions qui se bornaient à indiquer que "la bailleresse avait conservé le montant du dépôt de garantie qu'il convenait d'imputer sur la charge foncière de 1993", la juridiction du second degré n'a fait que constater, sans méconnaître les termes du litige, que les comptes qui lui étaient soumis ne faisaient pas apparaître le montant de ce dépôt ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mars 2000

N° de pourvoi: 98-15215
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'imprécision des documents rendait nécessaire, que le risque majeur affectant les biens vendus n'était pas suffisamment dénoncé dans son exacte consistance par les plans globaux de sauvegarde de l'immeuble entier annexés à la promesse et à l'acte de vente présentant une figuration de l'immeuble périmée et différente de celle réelle des lieux et qui ne permettaient pas d'appréhender clairement l'étendue de la démolition possible, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que le vendeur, le notaire et l'agent immobilier, alors en possession de plans détaillés et actualisés des lieux vendus, savaient que les biens étaient frappés d'une servitude de démolition et qu'à défaut de présentation des portions exactes des lots exposées au risque de démolition, l'acheteur avait pu commettre une erreur sur l'étendue du risque pris, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;