Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 14 mars 2006

N° de pourvoi: 05-12742
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à partir du mois de février 1999, une concertation préalable avait eu lieu sur un projet de "tangantielle nord" destiné à améliorer le trafic ferroviaire avec informations publiques, qu'il n'en demeurait pas moins que, lors de la vente, seules des études avaient été effectuées et que l'augmentation du nombre des trains intervenue depuis l'année 2003 n'était pas acquise et connue des venderesses lors de la vente, alors que les époux X... avaient obtenu une réduction du prix initialement proposé et qu'aucun document remis au notaire en vue de dresser l'acte de vente ne signalait le projet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le dol des venderesses n'était pas établi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le projet de "tangantielle" ne figurait pas dans les documents d'urbanisme et n'était, lors de la vente, qu'à l'état de projet hypothétique, ce dont il résultait que l'agence immobilière n'avait pas manqué à son devoir de conseil et, d'autre part, que les époux X... n'établissaient pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;