Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 7 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-10596
Publié au bulletin
Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2009), que, par acte notarié du 9 avril 2004, M. X...a vendu une maison d'habitation aux époux Y...; que ceux-ci ont constaté la présence d'amiante et des fuites dans la toiture ; qu'après expertise, les époux Y...ont assigné M. X..., la société ABC Expertise, qui avait procédé au diagnostic amiante, et la société Agence immobilière de la mairie (l'agence), intermédiaire pour la vente, en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X...avait réalisé les travaux litigieux et que la société ABC Expertise avait émis un avis erroné, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, souverainement apprécié la part de responsabilité incombant à chacun, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'agence immobilière contestait la caractère visible des désordres de la toiture mais que l'expert avait constaté que la toiture présentait des affaissements d'amplitude décimétrique, que l'agence immobilière devait, au moins, attirer l'attention des époux Y...sur ce phénomène, et qu'elle n'avait procédé à aucun contrôle relatif au bien, la cour d'appel a pu en déduire que l'agence immobilière avait manqué à son obligation d'information et de conseil et avait contribué au préjudice subi par les époux Y...dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1792, 1792-1 et 2270 ancien du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X...à payer aux époux Y...une somme de 89 654 euros au titre des frais de réparation de l'immeuble, d'étaiement provisoire, de diagnostic, de préjudice de jouissance et de préjudice moral, l'arrêt retient que compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, M. X..., en sa qualité de constructeur, est susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de preuve apportée que les travaux ont été terminés avant le 9 avril 1994, point de départ de la garantie, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que l'action en garantie d'une durée de dix ans, n'était pas prescrite, lors de la vente de la maison aux époux Y...;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les époux Y...avaient engagé leur action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE