Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 4 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-23706
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2010), que la société La Paronce a acquis, par l'intermédiaire de la société Teysset immobilier, un fonds de commerce exploité par la société Aux Bouillons d'or ; que la société La Paronce, estimant avoir été trompée par les mentions figurant sur la fiche descriptive placée en vitrine de l'agence immobilière, a notamment sollicité l'annulation de la vente ; que la société La Paronce ayant été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure, M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que M. X..., ès qualités, et la société La Paronce font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'annulation, de résolution de la vente et de paiement de dommages-intérêts par le vendeur et son mandataire, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 1101 du code civil, toute annonce relative à la vente d'un bien, à son état et à ses qualités substantielles a une valeur contractuelle engageant celui de qui elle émane ; qu'en l'espèce, les consorts Z...- A..., gérantes et associées de la société La Paronce, ont été induites en erreur par l'annonce de la cession, par la société Aux Bouillons d'or, d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant mentionnant expressément qu'« aucun investissement n'était à prévoir », ce qui s'est révélé inexact, tant le matériel de cuisine que les installations électriques, l'ascenseur, la chaudière ayant dû être remplacés ou remis aux normes ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par le cessionnaire et par son liquidateur, que la « notice publicitaire », en réalité l'annonce rendue publique par une agence immobilière, relative au défaut d'investissement à prévoir, avait pour finalité une présentation très globale du bien, n'engageait pas le détail et ne traduisait que le fait que le fonds de commerce fonctionnait depuis un certain temps et pouvait poursuivre son activité, la cour d'appel qui a refusé d'admettre le caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs de la notice descriptive du fonds de commerce portée à leur connaissance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, d'une part, que la notice sur laquelle figure la mention " aucun investissement à prévoir ", dont elle a retenu la nature publicitaire, traduit le fait que ce fonds, qui fonctionne depuis un certain temps, peut poursuivre son activité et assurer le chiffre d'affaires annoncé au moyen de ces chambres et couverts actuels et retenu, d'autre part, que sa formulation n'était pas, en elle même, porteuse de tromperie ni de nature à susciter une erreur d'appréciation de l'acquéreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 avril 2002

N° de pourvoi: 00-16939
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2000), que, par acte sous seing privé du 28 septembre 1995, réitéré par acte authentique du 17 janvier 1996, les époux D... ont, par l'intermédiaire de M. B..., agent immobilier, vendu une maison, aux époux Z... ;

qu'ayant constaté la survenance de nombreux désordres affectant la structure même de l'immeuble, ces derniers ont, après expertise judiciaire, assigné le 25 février 1997 leurs vendeurs en restitution de tout ou partie du prix de vente de l'immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que les époux D... ont appelé M. B... en intervention forcée ; qu'en cause d'appel, les époux Z... ont présenté les mêmes demandes fondées sur les articles 1116 et 1117 du Code civil, d'une part, et sur les articles 1641 et suivants du Code civil, d'autre part ;

...

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a failli à son obligation de renseignements et a commis une faute, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de responsabilité délictuelle, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; qu'en affirmant que M. B... n'avait pas apporté la preuve de son absence de faute, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2 / que la responsabilité d'une agence immobilière ne peut être engagée sur le fondement de sa responsabilité délictuelle que s'il est établi qu'elle n'a pas communiqué des informations qu'elle connaissait ; qu'à défaut de rechercher si M. B... connaissait, à l'époque de la signature du compromis de vente, l'état de l'immeuble, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. B... soutenait avoir communiqué aux acquéreurs, lors des négociations, puis par courrier et par "fax", les documents qu'il avait pu obtenir des vendeurs, savoir respectivement un devis de 1991 émanant d'un entrepreneur, M. Da Y..., et la première page d'un courrier par lequel M. A..., expert de C..., fournissait aux époux D... un diagnostic précis sur l'origine des désordres et les solutions techniques qui seraient susceptibles d'y porter remède, et constaté que M. B... ne démontrait pas, alors qu'il connaissait parfaitement la situation de l'immeuble, avoir adressé la première page de la lettre du 25 mars 1993 de la société A... aux époux Z... ou leur en avoir communiqué la teneur, ce qui aurait été de nature à leur permettre d'apprécier l'état de l'immeuble et l'importance des travaux à entreprendre et donc de se déterminer en toute connaissance de cause, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;