Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 11 juin 2002

N° de pourvoi: 99-21147
Non publié au bulletin Rejet

Sur les trois moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le 12 décembre 1994, M. et Mme X... ont donné mandat à la société Cabinet Richard Thum, de leur rechercher un droit au bail à usage commercial ; que le même jour, l'agent immobilier leur a proposé le droit au bail d'un fonds de commerce exploité par la société Océanelle en liquidation judiciaire, la commission due en cas d'acquisition étant de 50 000 francs ; que le 13 décembre 1994, les époux X... signaient une offre d'achat pour un montant de 250 000 francs par l'intermédiaire de l'agent immobilier qui était chargé de négocier avec le liquidateur et d'établir tous les actes sous-seing privé en cas d'accord ; que, le 16 janvier 1995, le juge commissaire rendait une ordonnance autorisant la cession du droit au bail au profit des époux X... ; que ces derniers, après avoir refusé de signer l'acte authentique au motif qu'ils ignoraient que le bail vînt à expiration le 1er novembre 1995, ont acquis le local lui-même ; que l'agent immobilier fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sa commission et de l'avoir condamné à payer aux époux X... la somme de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu, d'abord, que, les époux X... ayant soutenu que le Cabinet Richard Thum ne les avait pas informés de l'absence de droit au renouvellement du bail en raison de sa date d'expiration, la cour d'appel, qui a constaté que les acquéreurs n'avaient été renseignés que par le notaire lors de la signature de l'acte authentique et qui en a déduit que l'agent immobilier, qui avait manqué à son devoir de conseil, avait imparfaitement rempli sa mission, a, sans encourir les griefs des deux premiers moyens, légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient dû s'endetter pour acquérir l'immeuble afin de ne pas perdre le droit au bail, relevant ainsi le lien de causalité entre le manquement de l'agent immobilier à son devoir de conseil et le préjudice subi par les clients, a légalement justifié la condamnation de l'agent immobilier à des dommages-intérêts ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;