Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 avril 2002
N° de pourvoi: 99-20206
Publié au bulletin
Cassation partielle sans renvoi.
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20
juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier qui détient
un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement,
de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles
mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement
des parties ;
Attendu que la société Acajou immobilier a reçu mandat
de vendre une villa, la commission étant stipulée à la
charge de l'acquéreur ; qu'après l'avoir visité, par l'intermédiaire
de l'agent immobilier, M. X... a acquis l'immeuble ; que, postérieurement
à la signature de l'acte authentique, l'agent immobilier a réclamé
à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de commission ; que
M. X... lui ayant payé la somme de 75 000 francs, l'agent immobilier
l'a assigné en paiement du solde ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué
retient qu'en signant le bon de visite, M. X... reconnaissait avoir été
informé des conditions de vente et notamment de la clause du mandat mettant
la rémunération de l'agence à sa charge ; que cette clause,
parfaitement claire, s'imposait à lui dès lors qu'il réalisait
la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant l'obligation
de l'acquéreur au paiement de la commission sur le mandat et le bon de
visite alors qu'il résulte des productions que le contrat de vente ne
contenait aucune mention relative à la commission, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa
2, du nouveau Code de procédure civile, la cour étant en mesure
de mettre fin au litige ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2002 I N° 103 p. 81