Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, circulant au volant d'une automobile, Arnaud X... a endommagé deux véhicules en stationnement appartenant l'un à Françoise Y... et l'autre à Thomas Z... ; que, pour obtenir réparation de leurs dommages matériels, ceux-ci se sont constitués parties civiles dans la procédure suivie notamment des chefs ci-dessus ;
(…)
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice matériel subi par Thomas Z..., l'arrêt, après avoir rappelé que, selon un expert, la valeur du véhicule au moment du sinistre s'élevait à 1 100 euros et que le montant des réparations s'élèverait à 3 802,73 euros, énonce que la victime est en droit d'obtenir, au titre de la réparation intégrale du préjudice, la remise en état de sa voiture, même si son coût excède la valeur vénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE
Publication : Bulletin criminel 2009, n° 157
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 28 mai 2009
N° de pourvoi: 08-16829
Publié au bulletin Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation
intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Attendu que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation
des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel
temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour
la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité
fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les
pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant
la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure
à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de
la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions
d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'il s'ensuit que la réparation
d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice
d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice
lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement
une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Cécile X..., épouse
Y..., ayant reçu des transfusions de produits sanguins au cours d'une
intervention chirurgicale réalisée le 16 octobre 1984, a été
déclarée atteinte du virus de l'hépatite C en septembre
1996 ; qu'à la suite d'une expertise médicale ordonnée
en référé, M. et Mme Y... et leurs enfants ont assigné
en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du
sang (EFS), venant aux droits de l'Etablissement de transfusion sanguine de
Strasbourg et son assureur, la société Axa assurances (l'assureur),
en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau (la
caisse) ; que par jugement du 24 septembre 2001, l'EFS a été déclaré
responsable de la contamination et condamné à verser des indemnités
à Mme Y... au titre du préjudice spécifique de contamination
et aux consorts Y... au titre de leurs préjudices moraux, en ordonnant,
avant dire droit sur les autres préjudices de Mme Y..., une expertise
complémentaire ; qu'un jugement du 15 décembre 2003 a fixé
le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel
de Mme Y... et a condamné in solidum l'EFS et l'assureur à payer
des sommes à celle-ci et à la caisse ; que Cécile Y...
est décédée le 19 février 2004 ;
Attendu que pour condamner l'EFS, sous la garantie de l'assureur, à payer
à M. Y... pris en qualité d'héritier de Cécile Y...
la somme de 92 000 euros, avec intérêts au taux légal à
compter du 24 septembre 2001, l'arrêt, après avoir évalué
à 50 000 euros l'indemnité réparant le préjudice
spécifique de contamination, énonce que Cécile Y... avait
cessé son activité professionnelle en 1989, à l'âge
de 57 ans, en raison de l'évolution de son lymphosarcome opéré
et non du fait de sa cytolyse hépatique à l'époque encore
qualifiée de modérée ; que les périodes d'incapacité
de travail retenues par l'expert à partir d'octobre 1996 sont donc restées
sans incidence professionnelle et ne se sont manifestées que dans la
gêne éprouvée par la victime dans les différentes
activités de la vie quotidienne ; qu'en l'absence de consolidation acquise
en mars 2002, ces périodes d'incapacité se sont étendues
jusqu'au décès ; qu'il y a lieu de globaliser les montants réclamés
au titre des incapacités temporaire et permanente et d'indemniser ce
préjudice par un montant de 35 000 euros ; que l'expert indique que Cécile
Y... a été, à la suite de l'aggravation de sa maladie hépatique
entraînant une grande asthénie, dans l'impossibilité de
s'adonner à ses activités de loisirs antérieures et même
de s'occuper de ses petits-enfants et qu'elle s'est trouvée confinée
à son domicile devant la télévision ; que ce préjudice
d'agrément doit être évalué à 7 000 euros
;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage réparé au titre du
préjudice d'agrément se rattachait à la perte de qualité
de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l'indemnisation
de " l'incapacité temporaire totale ou partielle " désormais
comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit
fonctionnel temporaire ", la cour d'appel, qui a indemnisé deux
fois le même préjudice, a violé le texte et le principe
susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 2009, II, n° 131
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 9 juillet 1981
N° de pourvoi: 80-12142
Publié au bulletin Cassation
sur le moyen unique :
vu l'article 1382 du code civil ;
attendu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir
aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage
et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée
si l'acte dommageable ne s'était pas produit ;
attendu que la voiture automobile de m. y... ayant été endommagée
lors d'un accident de la circulation dont la responsabilité de m. x...,
assure a la mutuelle assurance artisanale de France, n'était pas contestée,
l'arrêt infirmatif attaque, pour refuser d'autoriser m. y... a faire procéder
aux réparations de son véhicule aux frais de l'assurance telles
qu'évaluées par l'expert z..., énonce "que dans le
cas ou le montant des réparations dépasse la valeur vénale,
le demandeur n'a droit qu'a celle-ci" ; attendu qu'en prenant pour limite
d'indemnisation la valeur-venale du véhicule sans rechercher sa valeur
de remplacement, la cour d'appel n'a pas donne de base légale a sa décision
;
par ces motifs : casse et annule
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation
Chambre civile 2 N. 156