Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 27 février 1970

N° de pourvoi: 68-10276
Publié au bulletin
Cassation

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil;
Attendu que ce texte, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant cause un dommage a autrui sera tenu de la reparer, n'exige pas, en cas de deces, l'existence d'un lien de droit entre le defunt et le demandeur en indemnisation;
attendu que l'arret attaque, statuant sur la demande de la dame x... En reparation du prejudice resultant pour elle de la mort de son concubin paillette, tue dans un accident de la circulation dont dangereux avait ete juge responsable, a infirme le jugement de premiere instance qui avait fait droit a cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilite et ne presentait pas de caractere delictueux, et a deboute ladite dame x... De son action au seul motif que le concubinage ne cree pas de droit entre les concubins ni a leur profit vis-a-vis des tiers;

qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 a une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a viole le texte susvise

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 1 P. 1
D. 1970, jur. 201, Combaldieu
JCP 1970, II, 16305

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mardi 16 avril 1996

N° de pourvoi: 94-13613
Publié au bulletin Cassation partielle.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que le mineur Alain X... a été tué dans un accident de la circulation dont les époux Dertu assurés à la société Allianz Via Iard n'ont pas contesté être tenus à réparation, que les consorts X... ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour évaluer le préjudice moral subi par le frère et la soeur de la victime, l'arrêt énonce qu'il n'est pas allégué que celle-ci vivait sous le même toit ou était leur soutien de famille ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... ayant en cause d'appel demandé la confirmation du jugement d'où il résultait que la soeur d'Alain X... et son frère vivaient avec lui sous le toit de leurs parents, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les oncles et tantes de la victime de leurs demandes en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt énonce qu'ils ne font pas preuve de liens affectifs particuliers les unissant à la victime avant son décès ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle d'un préjudice personnel direct et certain, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1996 II N° 94 p. 59
JCP 1996, I, 3985, n°8, obs. G. Viney
RTDCiv 1996, 627, obs. P. Jourdain