Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du lundi 4 juin 2007

N° de pourvoi: 05-20213
Publié au bulletin Cassation

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Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;

Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;

Attendu que pour condamner l'Etat à indemniser les époux X..., au titre de la perte de chance de pouvoir vendre leur maison hors la barre du tribunal, l'arrêt retient que l'erreur de la commission l'a conduite à ne pas user de la possibilité qui lui est ouverte par l'article L. 331-5 du code de la consommation de requérir la suspension de la saisie immobilière auprès du juge ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la décision d'irrecevabilité de la demande des époux X... prise par la commission (de surendettement) le 25 juillet 1996 avait été aussi motivée par le fait que leurs ressources leur permettaient de faire face aux prêts bancaires de sorte que leur chance d'obtenir une suspension de la saisie immobilière était dépourvue de toute certitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 2007, I, N° 217