Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 mars 2011

N° de pourvoi: 09-68075
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée comme hôtesse de l'air par la société Air France, en 1989, a été accidentée le 2 novembre 1995 au cours d'un vol qu'elle effectuait dans le cadre de son travail ; qu'elle a par la suite dû interrompre son travail à plusieurs reprises, en raison des conséquences de cet accident, le médecin contrôleur du travail prescrivant alors un reclassement dans un poste administratif sans port de charge et sous forme d'un mi-temps thérapeutique ; que le 24 juin 1998, le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclarée définitivement inapte au vol, inaptitude ensuite confirmée le 24 novembre 1998 par décision du ministre des transports ; que Mme X... ayant opté le 22 juillet 1998 pour un reclassement dans un emploi au sol, une affectation lui a été proposée le 26 août suivant ; qu'à la suite d'une rechute, Mme X... a interrompu son travail du 15 novembre 1999 au 5 mai 2002 ; que le 19 juillet 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;

...Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité réparant un préjudice professionnel et la perte d'une chance d'accomplir une carrière normale, la cour d'appel a retenu qu'il est incontestable à l'examen de la chronologie et des circonstances des faits de la cause que la société Air France a, par son refus répété de rechercher véritablement une affectation stable, fait perdre à sa salariée une chance de reprendre un déroulement de carrière, à tout le moins correct, au sol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, lequel comprenait nécessairement l'indemnisation de la perte d'une perspective de carrière dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur ces chefs de demande de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur au paiement des sommes de 10 500 euros, en réparation d'un préjudice professionnel, et de 35 366,32 euros, à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 mars 2011

N° de pourvoi: 09-67211
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée par la société Trigo en qualité de contrôleuse par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 avec des horaires de nuit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de rappels de salaires au titre de ses droits à majorations pour travail de nuit ainsi qu'en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt d'annuler la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme X... et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 2500e pour clause de non-concurrence illicite sans caractériser le préjudice qu'aurait prétendument subi Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe au salarié d'établir le préjudice dont il entend obtenir réparation de la part de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... s'était bornée à réclamer la réparation d'un préjudice qu'elle ne prenait même pas la peine de démontrer ; qu'à cet égard, elle avait pris soin de préciser dans ses conclusions d'appel que Mme X..., qui était toujours en poste au sein de la société et à qui il appartenait de démontrer que son respect de la clause lui avait fait perdre une chance de trouver un emploi, ne fournissait " aucune indication sur la nature du préjudice qu'elle aurait subi " ; qu'en se bornant à énoncer que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 2500e l'indemnité allouée à la salariée pour clause abusive sans répondre à ses conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire de base, de rappel de majoration pour travail de nuit et d'indemnité compensatrice de repos compensateur pour travail de nuit sur la période de septembre 2004 à fin février 2006 alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de juger et ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'accord collectif prévoit que, pour vérifier si un salarié qui travaille de nuit a bénéficié de la majoration de son salaire, il doit être tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par les entreprises spécifiquement au titre du travail de nuit même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu'en soit la dénomination ; qu'en l'espèce, Mme X... reconnaissait elle-même que la majoration pour travail de nuit était intégrée dans son salaire de base ; que dès lors, en lui reprochant de n'avoir fournie à Mme X... aucune indication sur le montant d'une telle majoration et son pourcentage par rapport au salaire de base des salariés travaillant de jour bien que le procédé qu'elle utilisait consistant à intégrer dans le salaire de base la majoration pour travail de nuit était parfaitement licite au regard de l'accord collectif du 31 mai 2002 et en refusant en conséquence de déterminer si la majoration de nuit égale à 15 % du salaire minimum prévu pour l'intéressée par la convention collective de la métallurgie qui devait tenir compte également des éventuels avantages salariaux versés spécifiquement au travail de nuit et intégrées dans le salaire de base de Mme X... comme celle-ci le reconnaissait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ qu'elle avait pris soin de faire valoir dans ses conclusions d'appel que les salariés qui travaillaient de nuit avaient vu à partir du mois de mai 2005 leur rémunération mensuelle désormais scindée en deux lignes sur les fiches de paie à savoir le salaire de base hors majoration correspondant au salaire habituel, déduction faite du montant de la majoration et la majoration au titre du travail de nuit ; que Mme X... avait perçu exactement le même salaire qu'avant ; qu'ainsi, en janvier, février et mars 2005, elle avait perçu la somme de 1490e, en avril celle de 1510e, en mai 2005 de 1511, 20e (1314e + 197, 10e) et en juin et juillet 2005, celle de 1562, 85e (1359e + 203, 85e) et ce jusqu'en août 2006, date à laquelle elle a été augmentée ; que la hausse de rémunération de base pour le mois de juin, époque où elle travaillait de jour, était uniquement liée à l'intégration de la prime de panier de jour, laquelle n'avait pas vocation à être versée aux salariés travaillant de nuit ; qu'il en résultait que Mme X... n'avait pas connu de baisse de rémunération, seule la prime de panier de jour ne lui ayant pas été versée ; qu'en décidant qu'elle a unilatéralement modifié la rémunération de la salariée en faisant figurer sur ses bulletins de salaire les majorations pour travail de nuit et, corrélativement, en diminuant d'autant son salaire de base sans répondre aux dites conclusions d'appel qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que, comme elle le faisait valoir, l'examen des bulletins de paie de Mme X... de septembre 2004 à fin février 2006 révélait que cette dernière avait acquis tout au long de sa collaboration un repos compensateur au titre de son activité ; qu'en décidant qu'elle ne justifiait pas qu'elle a fait bénéficier la salariée du repos compensateur conventionnel de 20 minutes hebdomadaires pour travail de nuit de septembre 2004 à fin février 2006, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement de la majoration pour travail de nuit et que le salarié avait bénéficié de la réduction de la durée de travail hebdomadaire conventionnel ; que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments soumis à son examen et constatant que cette preuve n'était pas rapportée, a exactement décidé que la demande du salarié était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;