Evaluation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 3 mai 2011

N° de pourvoi: 10-14775
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 22 mars 2006, pourvoi n° 04-16.747), que la société civile immobilière Les Chênes Rouges (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Catef, a notifié à cette dernière, par acte du 3 février 1995, un commandement de payer des loyers ; que la locataire a assigné la bailleresse en opposition à ce commandement ; que la SCI a demandé reconventionnellement que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; qu'un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI ; que la société Gelied, qui avait consenti à la société Catef des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève qu'en s'abstenant de notifier à la société Gelied sa demande en résiliation du bail, la SCI a engagé sa responsabilité à hauteur des deux nantissements, déduction faite des sommes dues par la locataire au titre des loyers impayés, la société Gelied ayant ainsi perdu une chance de réaliser sa garantie notamment par la vente du fonds de commerce,
et retient que cette dernière, qui ne verse pas aux débats des pièces de nature à démontrer la valeur du fonds de commerce de la société Catef et ne donne pas d'indication sur l'état du marché immobilier à la date de l'éviction, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et ne saurait donc prétendre à une quelconque indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Gelied avait perdu une chance de réaliser sa garantie, la cour d'appel qui a ainsi refusé d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE