Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-19003
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu que par actes distincts établis le 8 mars 1996 avec le concours de la société d'avocats Vaillant et associés, les époux X... ont cédé à la société Troc Thibaud un fonds de commerce de dépôt-vente de vêtements pour un prix de 550 000 francs payable en quatre vingt-quatre mensualités, vente à crédit garantie par un nantissement du fonds, le privilège du vendeur et le cautionnement de Mme Y..., associé majoritaire de la société cessionnaire dirigée par sa soeur ; que la société Troc Thibaud a cessé tout règlement à compter du mois d'août 1996 et a été placée en liquidation judiciaire un an plus tard ; que les époux X... ont, alors, engagé une action en paiement contre la caution et en responsabilité contre l'avocat ;

...Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'avocat à réparation, après avoir estimé que l'opération consistant à financer intégralement le paiement du prix de vente du fonds de commerce au moyen d'un crédit consenti par les vendeurs comportait un risque élevé de défaillance du débiteur principal eu égard à ses caractéristiques propres, s'agissant d'une SARL au capital de 50 000 francs constituée spécialement en vue de cette acquisition entre des personnes n'ayant pas d'expérience en matière commerciale, au montant des échéances de remboursement, à la durée du crédit et à l'absence de toute étude financière prévisionnelle, l'arrêt attaqué retient que le rédacteur d'actes avait manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas l'attention des époux X... sur ce risque et sur l'insuffisance des garanties consenties et que par cette faute il leur avait fait perdre la chance de ne pas s'engager ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui n'était pas tenu de prendre l'initiative de s'assurer de la viabilité économique et financière de l'opération instrumentée, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à l'insuffisance des sûretés prévues au regard des risques encourus, la cour d'appel a privé sa décision base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vaillant et associés à payer aux époux X... la somme 60 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence