Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2011

N° de pourvoi: 10-21799
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

Attendu que pour débouter les consorts X..., à la suite du décès de Roger X..., dans la nuit du 7 au 8 août 2005, à la clinique du Parc à Beauvais où il avait subi le 2 août une adénomectomie prostatique, de leur action en responsabilité à l'encontre de M. B..., chirurgien, de Mme Z..., médecin-anesthésiste l'ayant assisté, ainsi que de M. A..., médecin-anesthésiste de garde appelé en urgence la nuit du décès, la cour d'appel,
bien qu'elle ait estimé que les médecins en charge de la surveillance post-opératoire du patient avaient commis des fautes en interprétant comme une crise de goutte la douleur au pied droit dont il s'était plaint la veille sans mettre en oeuvre les investigations qui auraient pu permettre de confirmer ou éliminer le diagnostic de phlébite, l'embolie pulmonaire massive étant la première cause de décès en matière de chirurgie prostatique,
a écarté toute responsabilité à leur égard au motif que, dès lors que la cause du décès restait inconnue, il ne pouvait être établi de lien de cause à effet entre cette faute et le décès ainsi qu'entre la faute et la perte de chance de survivre alléguée par les appelants ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme cela le lui était demandé, l'absence d'investigations complémentaires reprochée aux praticiens n'avait pas fait perdre à Roger X... une chance de bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement qui auraient pu éviter son décès, peu important que la cause de celui-ci demeure indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et dit que Mme Z..., ainsi que MM. A... et B... avaient commis une faute en s'abstenant d'évoquer la possibilité d'une phlébite

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- D....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la ou les causes du décès de M. X... restaient indéterminées et que la preuve d'une relation certaine de cause à effet entre la faute retenue et le décès n'est pas rapportée, et d'AVOIR, en conséquence, débouté les consorts X... – D... de leur demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est impossible selon l'expert judiciaire d'attribuer avec certitude la responsabilité du décès de M. Roger X... à une phlébite et à une embolie pulmonaire ; que l'expert, médecin urologue, explique en effet dans son rapport du 8 avril 2006 que « le décès est survenu après une crise d'angoisse, une tachycardie, suivie d'une chute tensionnelle, d'une bradycardie et d'un arrêt cardiovasculaire. Ce collapsus brutal est tout à fait en faveur du diagnostic d'embolie pulmonaire et a posteriori, la douleur du mollet persistante était probablement une phlébite. Rien ne permet néanmoins d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de la cause réelle du décès. Toutes les autres pathologie cardiovasculaires graves peuvent donner un tableau clinique similaire » ; que l'expert considère certes que la douleur au pied doit être interprétée comme une crise de goutte et traitée comme telle pouvait être le signe d'une phlébite, ce qui impliquait de faire des investigations pour confirmer ou éliminer le diagnostic de phlébite, l'embolie pulmonaire massive étant la première cause de décès en matière de chirurgie prostatique, alors que ces investigations n'ont pas été menées ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le manque d'investigations médicales constitue une faute imputable aux médecins, la cour considérant que l'avis médical daté du 2 février 2007 sollicité par un assureur « Le Sou Médical » et donc se prévaut M. B... devait être soumis pour être discuté utilement au médecin expert désigné judiciairement ; mais que, dès lors que la cause du décès de M. Roger X... reste inconnue, il ne peut être établi de lien de cause à effet entre cette faute et le décès, ainsi qu'entre la faute et la perte de chance de survivre alléguée par les appelants, étant précisé que le caractère tardif de l'intervention du médecin anesthésiste de garde n'est absolument pas démontré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la cause du décès, l'expert, après avoir rappelé les circonstances du décès, a estimé : « ce collapsus brutal est tout à fait en faveur du diagnostic d'embolie pulmonaire et a posteriori la douleur du mollet persistante était probablement une phlébite. Rien ne permet néanmoins d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de la cause réelle du décès. Toutes les autres pathologies cardio-vasculaires graves peuvent donner un tableau clinique similaire » ; que dans sa réponse aux dires, le Dr C... confirme que « rien ne permettait d'affirmer avec certitude l'embolie pulmonaire massive, mais qu'un ensemble d'éléments médicaux rendait celle-ci est la plus plausible » ; que les consorts X... – D... ne peuvent soutenir que le tribunal doit tenir pour acquis qu'il s'est agi d'une embolie aux motifs d'une part qu'aucune autre cause n'a été sérieusement invoquée, alors que l'expert a clairement indiqué que toutes les autres pathologies cardio-vasculaires graves pouvaient donner un tableau clinique similaire, et, d'autre part, que le Dr A... a laissé un message sur le répondeur téléphonique de Mme veuve X..., indiquant qu'une embolie pulmonaire était la cause du décès, alors que selon le constat d'huissier versé au débat par Mme X..., le Dr A... lui a en réalité déclaré que son mari « apparemment avait fait une embolie pulmonaire massive », ce dont il résulte que le praticien anesthésiste n'a pas diagnostiqué avec certitude la cause du décès ; qu'à défaut d'éléments contraires, il y a lieu de considérer que l'embolie pulmonaire massive n'est pas certaine et que la cause du décès reste inconnue ; que, sur les fautes alléguées, il ne peut être reproché aux praticiens défendeurs de n'avoir pas diagnostiqué une phlébite compliquée d'une embolie pulmonaire massive, dans la mesure où, la cause du décès n'étant pas connue avec certitude, il n'est pas établi que M. X... ait réellement été victime d'une embolie pulmonaire massive ; que l'expertise n'a pas davantage permis d'établir que le diagnostic de crise de goutte posé par les médecins pourrait être erroné, dans la mesure où le traitement prescrit a rapidement calmé la douleur au pied dont se plaignait le défunt ; que, pour autant, l'expert a rappelé que « si les complications vitales de la chirurgie prostatique sont exceptionnelles, le décès par embolie pulmonaire massive en reste encore la première cause malgré l'amélioration de la prévention … que pour ce type d'intervention à risques la recherche d'une thrombose veineuse aurait dû être systématique devant des symptômes douloureux même non typiques … qu'on pouvait donc retenir un manque d'investigations médicales qui auraient pu confirmer ou infirmer ce diagnostic et modifier le traitement et peut-être l'évolution » ; que ces considérations d'ordre médical n'ayant pas été sérieusement contestées, notamment lors de la réunion de synthèse du 3 octobre 2006, il y a lieu de considérer que les deux anesthésistes et le chirurgien, qui ont vue M. X... tous les jours en post-opératoire, ont commis une faute en s'abstenant d'évoquer la possibilité d'une phlébite alors que, pour ce type d'intervention à risques, la recherche d'une thrombose veineuse devrait être systématique devant des symptômes douloureux même non typiques (cf. jugement, p. 4 § 1 à 3 et p. 5 § 1 à 4) ; que si un manque d'investigations médicales peut être reproché aux deux anesthésistes et au chirurgien, il n'est pas pour autant possible d'établir qu'un lien de causalité ait pu exister entre cette faute et le décès de M. X... dès lors que la cause de ce décès reste inconnue ; que l'absence de preuves d'une relation de cause à effet entre la faute retenue et la réalisation du dommage ne permet donc pas de retenir la responsabilité des défendeurs ; que, sur la perte de chance, dès lors qu'il n'existe pas de preuve d'une relation certaine de cause à effet entre la faute retenue et le décès, les consorts X...- D... ne peuvent avoir recours à la notion de perte d'une chance pour déclarer les deux anesthésistes et le chirurgien partiellement responsables de ce décès, alors que cette notion ne peut concerner que l'évaluation du préjudice ;

1) ALORS QUE dans son rapport d'expertise, le Dr C... indiquait que « la cause du décès est selon toute probabilité une embolie pulmonaire massive, même si d'autres causes restent possibles » (cf. rapport, p. 18 § 6) et que « ce collapsus brutal est tout à fait en faveur du diagnostic d'embolie pulmonaire et a posteriori la douleur du mollet persistante était probablement une phlébite. Rien ne permet néanmoins d'affirmer avec certitude qu'il s'agit de la cause réelle du décès » (cf. rapport, p. 14 n° 7 et p. 15 § 1) ; qu'il énonçait ainsi que la cause la plus probable du décès de M. X... était une embolie pulmonaire, tout en estimant, in fine, que cette cause était incertaine, ce qui n'excluait donc pas la responsabilité des Dr Z..., B... et A... au titre de la perte de chance de survie de M. X... ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce rapport d'expertise que la cause du décès était inconnue, tandis qu'elle était seulement incertaine, la cour d'appel a méconnu le principe d'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice du patient doit s'apprécier au regard de la nature du préjudice dont il est demandé réparation ; que la perte de chance constitue un chef de préjudice autonome, distinct du dommage final dont la réalisation n'a pu être évitée ; que le lien de causalité est caractérisé lorsque la faute a, au moins, contribué à faire perdre une chance à la victime d'éviter le dommage qu'elle a subi, peu important que cette faute n'ait pas causé avec certitude ce dommage ; qu'en affirmant qu'aucun lien de causalité entre les fautes avérées commises par les médecins et le décès de M. Roger X... n'était établi, quand les consorts X... demandaient réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance de survie, la cour d'appel s'est méprise sur la nature du préjudice dont il était demandé réparation, et partant sur son lien causal avec la faute des médecins, et a violé l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique ;

3) ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la possibilité d'un événement favorable ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que l'embolie pulmonaire constituait le premier risque lié à la chirurgie prostatique (cf. concl., p. 3 § 12) et qu'aucun des praticiens en charge de la surveillance post-opératoire n'avaient pris en compte ce risque pour procéder à des examens complémentaires sur M. X..., compte tenu des symptômes dont il se plaignait, ce qui lui avait nécessairement fait perdre une chance de survie (cf. concl., p. 4 et 5) ; qu'en décidant au contraire qu'il ne pouvait être établi de lien de cause à effet entre la faute des praticiens et la perte de chance de survie (cf. arrêt, p. 4 § 3), sans rechercher si la circonstance que le risque de thrombose veineuse n'ait fait l'objet d'aucun examen complémentaire afin d'adapter le traitement à l'état du patient, n'avait pas fait perdre à M. X... une chance de survie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 I du Code de la santé publique.