Absence de préjudice

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 20 janvier 2011

N° de pourvoi: 09-68042
Non publié au bulletin Rejet

Attendu qu'ayant donné naissance, le 12 août 1998, au sein de la Fondation hôpital Saint-Joseph à Marseille, d'une fille prénommée Laura, dont la séropositivité au VIH, révélée quelques mois après la naissance, résulte d'une contamination provenant de sa mère également séropositive, Mme X..., agissant en son nom personnel et es qualités de représentante légale de sa fille mineure, et M. Y..., père de l'enfant, ont recherché la responsabilité tant de M. Z..., le médecin traitant de Mme X..., que de l'établissement de soins où elle avait accouché, en reprochant à M. Z... de ne l'avoir pas informée du risque de transmission du virus, et à la Fondation hôpital Saint-Joseph de n'avoir pas effectué de test de dépistage au cours de sa grossesse, ces manquements leur ayant fait perdre une chance de diagnostiquer et de traiter plus tôt l'affection dont souffre l'enfant ;

Sur le premier moyen pris en ses sept branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 8 avril 2009) de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre M. Z... ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que, suivie régulièrement en raison de sa séropositivité pendant plusieurs années, de 1992 à 1997, avant son accouchement, la patiente disposait de toutes les informations nécessaires sur les risques de transmission du virus à l'enfant, mais avait adopté une attitude de déni à l'égard de sa séropositivité ; qu'ainsi, lorsque M. Z..., médecin généraliste, a adressé sa patiente à la Fondation hôpital Saint-Joseph, Mme X... était enceinte de vingt-deux semaines et qu'à ce stade de la grossesse la pratique médicale et les données médicales de l'époque permettaient encore la mise en place d'un éventuel traitement, la thérapeutique mentionnée par les experts ne démarrant qu'à la trentième semaine, il appartenait à Mme X... de ne pas dissimuler au gynécologue sa séropositivité qu'il aurait eu intérêt à connaître ; qu'au contraire, il résulte du dossier détenu par l'établissement, mentionnant les examens pratiqués le 19 juin 1998 (sérologie rubéole, toxoplasmose) et les renseignements médicaux déclarés par Mme X... la mention " pas d'antécédents gynécologiques obstétricaux ou d'autres problèmes à signaler " ; qu'il résulte d'une autre mention portée au dossier le 6 juillet 1998, soit environ un mois avant l'accouchement, l'indication " HIV toujours non vu " ; que la cour d'appel qui en a déduit que la patiente parfaitement informée des risques, avait dissimulé son état de santé, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre la Fondation hôpital Saint-Joseph ;

Attendu qu'après avoir rappelé que la responsabilité de l'établissement ne pouvait être engagée du fait d'éventuels manquements des médecins exerçant à titre libéral en son sein, pas plus qu'il n'incombait à la sage-femme de donner l'information litigieuse, la cour d'appel qui a relevé qu'à son admission dans l'établissement la patiente avait dissimulé son état de santé, et qu'à la date de naissance de l'enfant, le dépistage systématique n'était pas obligatoire, en a exactement déduit, sans encourir le grief de la seconde branche qui manque en fait, l'absence de tout manquement fautif susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;