Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 30 juin 2009

N° de pourvoi: 08-12975
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2007) que M. X... a conclu un protocole d'accord le 23 décembre 1991 avec la banque Saga (la banque), aux droits de laquelle vient la société CDR créances (CDR), pour financer le projet de création d'une plate-forme multimodale ; que la banque s'est engagée à faire prendre par la société CEFA développement, filiale de la société CEFA, elle-même filiale de la banque, l'obligation de verser une redevance à M. X... ;
que la société CEFA développement ayant été dissoute avant d'avoir ratifié cet engagement, M. X..., se prévalant de l'engagement de porte-fort souscrit par la banque, l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le CDR à lui régler une indemnité compensatrice de perte de chance de 10 000 euros, et rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de porte-fort étant une obligation de résultat, son débiteur est tenu de réparer l'entier préjudice causé au créancier, à savoir la perte subie et la gain manqué, au cas où le tiers ne réaliserait pas l'engagement prévu, sans que la réparation puisse être limitée à une perte de chance; qu'en l'espèce, en considérant que le manquement de la banque à son obligation de résultat d'obtenir l'engagement de la société CEFA développement de lui verser la redevance de 100 francs par mètre carré avait uniquement fait perdre une chance à ce dernier d'obtenir l'accord de la société CEFA développement pour accepter cette obligation de paiement de la redevance, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en l'espèce, son préjudice était nécessairement constitué par le montant de la redevance qu'il aurait obtenue si la banque avait respecté son engagement, c'est-à-dire si la société CEFA développement s'était obligée à lui verser une redevance de 100 francs par mètres carrés sur les bâtiments construits, conformément aux stipulations de l'accord du 23 décembre 1991 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1120 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du protocole, la banque s'était engagée à faire prendre à la société CEFA développement l'engagement de paiement de la redevance et que s'étant abstenue de satisfaire à cet engagement, elle s' exposait à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que, par son comportement, cette dernière a fait perdre à M. X... toute chance de percevoir de la société CEFA développement la redevance prévue ;
que l'arrêt retient encore que la banque a renoncé au montage financier du projet, qui émanait d'elle, en proposant la dissolution des sociétés CEFA et que cette renonciation réduisait les chances d'acceptation de l'engagement par la société CEFA développement; qu'ayant ainsi fait ressortir que le préjudice subi par M. X... ne pouvait consister qu'en une perte de chance, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui déclare irrecevable la demande en réparation du préjudice moral, motif pris que les demandes formées devant les premiers juges n'avaient pas de caractère indemnitaire, a ajouté une condition à l'article 566 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... se prévalait notamment, pour qualifier l'attitude de la banque de déloyale et de dolosive, de sa résistance constante et de ce que celle-ci s'était déloyalement prévalue de la décision de dissolution de la société CEFA et sollicitait donc bien la réparation d'un préjudice moral résultant de l'inexécution, par l'établissement de crédit, de ses engagements contractuels ; qu'en ne recherchant pas véritablement, comme elle y était invitée, si, au regard de ces conclusions, la demande de réparation du préjudice moral formée par M. X... ne constituait pas le complément de sa demande en paiement de la redevance contractuelle résultant du contrat du 23 décembre 1991, bien qu'il ait été soutenu que l'inexécution de ce contrat était, pour partie au moins, la cause de ce préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 566 du code procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était borné à réclamer le paiement de la redevance contractuelle devant les premiers juges, l'arrêt retient que le préjudice moral allégué, consécutif à la déloyauté et à la volonté dolosive de la banque, est sans lien avec l'exécution du contrat du 23 décembre 1991, demandée devant le tribunal ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette prétention nouvelle en cause d'appel n'était ni l'accessoire ni la conséquence, ni le complément des demandes soumises aux premiers juges, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement, condamné la SA CDR Créances à régler à M. X... une indemnité compensatrice de perte de chance de 10.000 , et débouté ce dernier du surplus de ses demandes,

AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE pour ce qui concerne la redevance, l'engagement de la banque SAGA était un engagement de se porter fort pour la société CEFA DEVELOPPEMENT, ce au sens de l'article 1120 du Code civil, la banque SAGA ayant promis à M. Hubert-Lucien X... l'engagement de la société CEFA DEVELOPPEMENT au paiement de cette redevance ; que la banque SAGA n'a même pas demandé à la société CEFA DEVELOPPEMENT de prendre l'engagement pour lequel elle s'était portée fort ; que les conséquences du fait que le tiers au sens de l'article 1120 du Code civil n'ait pas eu à se prononcer sur l'engagement pour lequel la banque SAGA s'était portée fort n'est pas prévue par ce texte ; que la convention passée le 23 décembre 1991 entre M. Hubert-Lucien X... et la banque SAGA ayant créé à la charge de cette dernière une obligation de faire, à savoir celle de faire prendre par la société CEFA DEVELOPPEMENT, l'engagement de paiement de la redevance, l'abstention de la banque SAGA à soumettre à la société CEFA DEVELOPPEMENT avant dissolution de cette dernière, une demande d'engagement, est légalement sanctionnée par les dispositions de l'article 1147 du Code civil, à défaut pour la banque SAGA de soutenir et prouver que l'inexécution de son obligation de faire provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en agissant de la sorte, la banque SAGA a directement fait perdre à M. Hubert-Lucien X... toute chance de percevoir de la société CEFA DEVELOPPEMENT la redevance dont le montant était fonction de la surface construite au cas où cette dernière aurait accepté l'engagement, la perte de la chance de la percevoir étant ainsi certaine et en rapport de causalité directe avec l'abstention de la banque ;
que l'indemnité compensatrice du préjudice ainsi subi sera fixée à 10.000 euros, eu égard au fait que la banque SAGA avait pour filiale CEFA, laquelle avait pour filiales les sociétés CEFA DEVELOPPEMENT et FONCIERE CEFA et que le montage financier du projet était celui de cette banque qui, au motif de son impossibilité de disposer des moyens nécessaires pour assurer seule sa poursuite et de trouver un opérateur mondial de fret prêt à investir 500 millions et 1 milliard de francs sur le projet, a renoncé à celui-ci en proposant la dissolution des sociétés du nom CEFA, les chances d'acceptation de l'engagement par la société CEFA DEVELOPPEMENT étant réduites dès lors que la banque SAGA avait elle-même renoncé au projet,

1°) ALORS QUE l'obligation de porte-fort étant une obligation de résultat, son débiteur est tenu de réparer l'entier préjudice causé au créancier, à savoir la perte subie et la gain manqué, au cas où le tiers ne réaliserait pas l'engagement prévu, sans que la réparation puisse être limitée à une perte de chance ; qu'en l'espèce, en considérant que le manquement de la banque SAGA à son obligation de résultat d'obtenir l'engagement de la société CEFA DEVELOPPEMENT de verser à M. X... la redevance de 100 francs par m² sur les bâtiments construits avait uniquement fait perdre une chance à ce dernier d'obtenir l'accord de la société CEFA DEVELOPPEMENT pour accepter cette obligation de paiement de la redevance, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1147 du Code civil,

2°) ALORS QU'en l'espèce, le préjudice de M. X... était nécessairement constitué par le montant de la redevance qu'il aurait obtenue si la banque SAGA avait respecté son engagement, c'est-à-dire si la société CEFA DEVELOPPEMENT s'était obligée à lui verser une redevance de 100 francs par m² sur les bâtiments construits, conformément aux stipulations de l'accord du 23 décembre 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1120 et 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formé par M. X...,

AUX MOTIFS QUE la réparation complémentaire réclamée par M. X... au titre d'un préjudice moral consécutif à la déloyauté et à la volonté dolosive de la banque n'est pas recevable au titre d'un accessoire, d'une conséquence ou d'un complément, au sens de l'article 566 du Code de procédure civile, des demandes formées devant les premiers juges, dès lors que celles-ci n'avaient pas de caractère indemnitaire, M. X... ayant en effet seulement réclamé la redevance contractuelle devant les premiers juges et le préjudice moral allégué étant sans lien avec l'exécution du contrat du 23 décembre 1991 alors demandée,

1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui déclare irrecevable la demande en réparation du préjudice moral, motif pris que les demandes formées devant « les premiers juges… n'avaient pas de caractère indemnitaire », a ajouté une condition à l'article 566 du Code de procédure civile qu'elle a ainsi violé,

2°) ALORS QUE, dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... se prévalait notamment, pour qualifier l'attitude de la banque de déloyale et de dolosive, de sa résistance constante et de ce que celle-ci s'était déloyalement prévalue de la décision de dissolution de la société CEFA EQUIPEMENT et sollicitait donc bien la réparation d'un préjudice moral résultant de l'inexécution, par l'établissement de crédit, de ses engagements contractuels ; qu'en ne recherchant pas véritablement, comme elle y était invitée, si, au regard de ces conclusions, la demande de réparation du préjudice moral formée par M. X... ne constituait pas le complément de sa demande en paiement de la redevance contractuelle résultant du contrat du 23 décembre 1991, bien qu'il ait été soutenu que l'inexécution de ce contrat était, pour partie au moins, la cause de ce préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 avril 2009

N° de pourvoi: 08-13932
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2008), que la société Rosko transports a accepté de poursuivre ses relations commerciales avec la société Unit espace sanitaire (la société UES) sur la foi de l'information erronée d'une recapitalisation de cette dernière que la société CIO-BRO (la banque) lui avait donnée ; que la société UES ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Rosko transports a assigné la banque aux fins de condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 200 000 euros représentant à hauteur de 116 454,11 euros le montant des créances devenues irrécouvrables à l'encontre de la société UES et pour le surplus l'indemnisation de son préjudice commercial ;

Attendu que la société CIO-BRO fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Rosko transports la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait commis une faute en délivrant à la société Rosko transports l'information erronée d'une recapitalisation de la société UES alors que cette opération s'était réalisée définitivement le 29 octobre 2002 au seul profit de la société mère avec la participation d'une filiale de la banque, et ayant constaté que la société Rosko transports avait repris effectivement le 8 novembre 2002 les relations commerciales qu'elle avait suspendues depuis le 29 octobre 2002 dans l'attente de la réponse de la banque sur la santé financière de la société UES, ainsi que cela ressortait des correspondances échangées entre elles, ce dont il résultait que l'information erronée avait bien été donnée non pas en décembre 2002 mais début novembre 2002, la cour d'appel, statuant sur les demandes et les éléments de fait contradictoirement débattus, a pu décider que le seul préjudice en relation avec la faute n'était que la perte de la chance de recouvrer la totalité du montant des factures demeurées impayées en conséquence de la procédure collective impécunieuse de la société UES, qu'elle a souverainement appréciée à la mesure de la chance perdue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat aux Conseils pour la société CIC banque CIO-BRO

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CIC BANQUE CIO-BRO, anciennement CIO, à payer à la Société ROSKO TRANSPORTS la somme de 50.000 à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 29 octobre 2002, la Société ROSKO TRANSPORTS a informé la Société UES qu'elle suspendait leur relation commerciale à compter du 1er novembre à venir dans l'attente d'une confirmation de l'augmentation prévue de son capital d'un montant de 1.800.000 , précisant qu'elle reprendrait contact avec elle afin d'envisager la poursuite de leur collaboration en fonction des renseignements qui lui seraient fournis par le CIO ; que, par lettre du 31 octobre suivant, elle a fait savoir à la Société UES qu'elle acceptait d'assurer les transports pour la semaine du 4 au 8 novembre 2002, exprimant son espoir d'être rassurée prochainement par le CIO sur la pérennité de la société de façon à poursuivre le partenariat et précisant que, dans le cas contraire, elle confirmait la cessation de son concours à compter du 8 novembre ; que, le 8 novembre 2002, la Société ROSKO TRANSPORTS a adressé une lettre à la Société UES ainsi libellée : « Suite à notre discussion de ce jour, nous vous confirmons les propos rassurants du CIO concernant l'augmentation de capital de votre Société et les garanties qui entourent cette opération sur sa pérennité. Compte tenu de ces informations, nous sommes heureux de vous annoncer notre accord sur les nouvelles conditions de paiement, à compter des transports de novembre 2002, par traite à 60 jours le 10. » ; qu'en réponse à une lettre du 28 février 2003 de la Société ROSKO TRANSPORTS, le CIO écrivait le 10 mars 2003 : « Le CIO vous a effectivement confirmé l'augmentation de capital de la Société UNIT ESPACE SANITAIRE, à concurrence de 1800 K , ainsi que la participation d'une filiale spécialisée du CIO à cette augmentation de capital. Il s'agissait là d'une information objective, d'ailleurs connue de votre société, puisque vous la teniez vous-même de l'entreprise UNIT ESPACE SANITAIRE » ; qu'en réalité, la Société UES n'a bénéficié d'aucune augmentation de capital ; que c'est la société mère de la Société UES, à savoir la Société 2 J INDUSTRIE, qui a bénéficié d'une augmentation de capital de 1.200.000 , augmentation décidée le 16 octobre 2002 à laquelle a participé une filiale spécialisée du CIO et réalisée définitivement par le dépôt des fonds dans les livres de la banque le 29 octobre 2002 ; que c'est donc à juste titre, par des motifs que la Cour approuve, que le Tribunal a retenu que le CIO avait commis une faute à son égard en confirmant une augmentation de capital de 1.800.000 de la Société UES, alors que l'augmentation est intervenue au profit de la Société mère et pour un montant moindre ; que cette faute engage sa responsabilité envers la Société ROSKO TRANSPORTS à condition qu'il en soit résulté pour elle un préjudice ; que les lettres plus haut mentionnées, non établies pour les besoins de la cause, rapprochées du comportement de la Société ROSKO TRANSPORTS qui a repris ses prestations à partir du 8 novembre 2002, une fois rassurée sur la situation de la Société UES, suffisent à établir que l'information erronée lui a été donnée par la banque début novembre 2002 et non en décembre 2002, comme indiqué dans une lettre du 28 fevrier 2003 de la Société ROSKO TRANSPORTS ; que les factures impayées de novembre et décembre 2002 représentant 0,96 % du chiffre d'affaires réalisé en 2002, elles ne peuvent justifier la dégradation de la cote de crédit ; que la vente entre le 21 et le 25 mars 2003 de six tracteurs, soit juste un mois après l'ouverture du redressement judiciaire de la Société UES, au prix global de 105.000 HT, ne s'explique pas par la nécessité d'obtenir de la trésorerie du fait de la défaillance de la Société UES, dès lors qu'il s'agissait de véhicules anciens âgés de plus de cinq ans et ayant parcouru plus de 800.000 km, mais par le souci de disposer d'une flotte performante puisqu'ils ont été remplacés par six autres tracteurs, peu important que ceux-ci aient été financés dans le cadre de locations financières ; que si les volumes transportés pour le compte de certains clients ont été moindres en 2003 qu'en 2002, force est de constater que la Société ROSKO TRANSPORTS s'abstient de verser aux débats son compte de résultat afférent à l'exercice 2003 qui seul aurait pu donner une image fidèle de l'activité qui a été la sienne pendant le cours de cet exercice et établir la réalité d'une perte d'activité ; qu'en définitive, le seul préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée provient des factures demeurées impayées dont il est justifié qu'elles sont irrécouvrables par un certificat délivré le 8 septembre 2005 par le mandataire-liquidateur de la Société UES, la réalité d'un préjudice lié à la détérioration de l'image commerciale n'étant pas établie ; que toutefois, même si le CIO avait correctement renseigné la Société ROSKO TRANSPORTS, il ne peut être tenu pour certain que les factures auraient été payées, l'augmentation de capital ne garantissant pas le paiement desdites factures ; que la faute commise par la banque a seulement fait perdre à la Société ROSKO TRANSPORTS une chance d'obtenir paiement ; que la réparation de la perte de chance devant être mesurée à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la Cour est en mesure de fixer au regard des éléments d'appréciation qui lui sont soumis à 50.000 les dommages-intérêts revenant à la Société ROSKO TRANSPORTS ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel, la Société ROSKO TRANSPORTS se bornait à alléguer que le CIO avait commis une faute lui ayant causé un préjudice constitué par les factures impayées de la Société UNIT ESPACE SANITAIRE et son préjudice commercial et à demander la condamnation de la banque à lui verser, toutes causes confondues, la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts ; que dès lors, en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à ce titre, le moyen tiré de ce que le CIO avait fait perdre une chance à la Société ROSKO TRANSPORTS d'obtenir le paiement de ses factures, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les seules lettres des 29 octobre 2002, 31 octobre 2002 et 8 novembre 2002, émanant de la Société ROSKO TRANSPORTS elle-même, pour dire établi que l'information erronée relative à l'augmentation de capital lui avait été donnée par la banque début novembre 2002, et non en décembre 2002 comme l'avaient retenus les premiers juges en fonction d'une autre lettre de la Société ROSKO TRANSPORTS dont les termes étaient susceptibles de lui être opposés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.