Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 novembre 2010

N° de pourvoi: 09-40008
Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de VRP multicartes par la société Famille des grands vins et spiritueux (FGVS) le 1er octobre 1993, a indiqué à son employeur, par courrier du 21 octobre 2005, qu'il avait "la possibilité de prendre sa retraite anticipée le 1er novembre 2005" ; que le 14 février 2006 l'employeur a accusé réception du courrier de son salarié l'informant de son départ volontaire à la retraite au 1er février 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité au titre de la perte de chance de négocier la cession de sa clientèle, l'arrêt énonce que M. X..., bien que n'ayant pas formellement subordonné à une condition son départ anticipé à la retraite, souhaitait qu'il s'accompagne de cette cession et que, s'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir refusé, comme bon lui semblait, d'agréer le projet de cession, le caractère tardif et ainsi déloyal de ce refus l'avait empêché de renoncer à son départ à la retraite lui faisant donc perdre une chance de contraindre l'employeur de lui verser ultérieurement une indemnité de clientèle s'il entendait la lui reprendre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas subordonné son départ à la retraite à la condition qu'il puisse céder la valeur de sa clientèle, de sorte que la perte de chance retenue n'était qu'hypothétique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé une indemnité pour perte de chance, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Famille des grands vins et spiritueux.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FGVS à payer à Monsieur X... la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts, ensemble celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par courrier du 21 octobre 2005, M. X... indiquait à son employeur qu'il avait "la possibilité de prendre sa retraite anticipée le 1er novembre 2005" et qu'il avait décidé de partir le 1er février 2006 "afin de faciliter la transmission de l'actif du chiffre " à son successeur ; qu'il ajoutait : "j'ai des candidats à vous proposer, par contre, je vous demande de choisir mon remplaçant avant mon départ". Le 26 janvier, il écrivait à son employeur : "je vous informe que je peux transmettre mon activité à M. Z... (...) J'ai déjà eu l'occasion de vous informer que je prends ma retraite le 1er février 2006. J'espère que vous pourrez m 'informer de la suite que vous comptez donner à cette possibilité" ; que le 1er février il indiquait avoir décidé avec l'accord de la Cram un report de quinze jours de son départ en retraite "afin de préserver l'intérêt" de sa succession ; que dans un nouveau courrier du 9 février il s'inquiétait de n'avoir toujours pas obtenu de réponse et soulignait qu'il risquait de subir un préjudice important ; qu'enfin le 14 février il indiquait que sa retraite sera effective dès que sa succession sera acceptée ; que par courrier du 14 février 2006, la FGVS accusait réception du courrier par lequel le salarié l'informait de sa décision de départ volontaire en retraite anticipée au 1er février et répondait au salarié que sa proposition de successeur ne l'intéressait pas ; qu'il ressort de cet échange de correspondances que M. X... n'a pas formellement soumis son départ en retraite anticipée à une condition ; qu'il en découle que la demande du salarié tendant à voir considérer la rupture de la relation de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être retenu ; qu'en revanche dans le courrier du 21 octobre 2005 comme dans les courriers suivants, le salarié exprime clairement qu'il entend que son départ en retraite s'accompagne de la cession de sa clientèle ; que l'employeur fait valoir que le départ en retraite est exclusif du versement d'une indemnité de clientèle et que le mécanisme de cession de carte est soumis à la condition de l'accord de l'employeur et que celui-ci est discrétionnaire ; que cependant un courrier de la société Acovis sous la signature de Jean Marie et Eric Z..., révèle qu'au cours d'un échange concernant l'éventualité de la reprise de la clientèle de M. X..., fa direction commerciale du groupe FGVS s'est réservée le droit d'exploiter directement la clientèle grossiste, seuls les clients restaurateurs et cavistes indépendants pouvant faire l'objet de la transaction, M. X..., qui n'est pas propriétaire de la clientèle mais simplement d'un droit d'exploitation, ne peut faire grief à son employeur d'avoir agi comme bon lui semblait ; qu'en revanche il apparaît que l'employeur a profité d'une opportunité que lui offrait la perspective du départ en retraite du salarié pour reprendre une partie des droits d'exploitation directs de la clientèle ; qu'or même s'il n'a pas formellement subordonné son départ à la cession de clientèle, M. X... s'est placé dès l'origine dans cette perspective alors même que s'il avait été informé sans délai de la position de l'employeur, il aurait pu renoncer à son départ en retraite anticipée, ce qui aurait contraint l'employeur à lui verser une indemnité de clientèle si elle entendait la reprendre ; que le fait, pour la FGVS de n'avoir fait connaître que tardivement que la cession de clientèle ne serait en toute hypothèse pas complète a empêché le salarié de concevoir d'autre projet, constitue un acte de déloyauté qui a causé un préjudice au salarié ; mais que ce préjudice ne saurait atteindre le montant de l'indemnité de clientèle, car l'information complète du salarié ne le mettait pas en mesure de recevoir cette somme à coup sûr ; mais qu'il lui a fait perdre une chance d'en négocier la cession, qui correspond à 50% ; que l'ampleur du préjudice étant de 15 000 €, il convient de lui allouer 7500 € ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour dire que la société FGVS a fait preuve de déloyauté envers son salarié et la condamner à réparer le préjudice subi, la Cour considère qu'il ressort d'un courrier émanant de la société Acovis qu'au cours d'un échange concernant l'éventualité de la reprise de la clientèle de Monsieur X..., la direction commerciale du groupe FGVS se serait réservée le droit d'exploiter directement une partie de la clientèle de Monsieur X..., ce dont elle aurait dû l'informer sans délai ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la date de courrier auquel elle se réfère, ni celle de l'entretien durant lequel la société FGVS aurait prétendument fait par de cette décision, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, s'il faut considérer que la responsabilité est ici de nature contractuelle ;

ALORS QUE, subsidiairement, pour dire que la société FGVS a fait preuve de déloyauté envers son salarié et la condamner à réparer le préjudice subi, la Cour considère qu'il ressort d'un courrier émanant de la société Acovis qu'au cours d'un échange concernant l'éventualité de la reprise de la clientèle de Monsieur X..., la direction commerciale du groupe FGVS se serait réservée le droit d'exploiter directement une partie de la clientèle de Monsieur X..., ce dont elle aurait du l'informer sans délai ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la date de courrier auquel elle se réfère ni celle de l'entretien durant lequel la société FGVS aurait prétendument fait par de cette décision, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, s'il faut considérer que la responsabilité est ici de nature délictuelle ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour condamner la société FGVS à payer à Monsieur X... la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour considère en substance que l'employeur a fait preuve de déloyauté en répondant tardivement au désir du salarié de céder sa clientèle à un successeur ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FGVS (concl. pages 8 et 9) qui faisaient valoir que de son côté, Monsieur X... avait lui-même informé son employeur seulement 5 jours avant la date de son départ en retraite de l'identité du successeur qu'il souhaitait présenter pour lui céder clientèle, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, ENFIN, pour condamner la société FGVS à verser des dommages et intérêts à Monsieur X..., la Cour considère que ce dernier a perdu une chance d'obtenir une indemnité de clientèle car s'il avait été informé sans délai de la position de l'employeur, il aurait pu renoncer à son départ en retraite anticipée, ce qui aurait contraint l'employeur à lui verser une indemnité de clientèle si elle entendait la reprendre ; qu'en se déterminant ainsi, bien que rien ne permette d'affirmer ni que le salarié était prêt à renoncer purement et simplement à son départ en retraite, ni que l'employeur aurait tout de même voulu récupérer les droits d'exploitation de sa clientèle et prendre l'initiative de la rupture si le salarié avait renoncé à partir en retraite, de sorte que la perte de chance retenue est purement hypothétique, la Cour viole l'article 1147 du Code civil, s'il faut considérer que la responsabilité est ici de nature contractuelle ;

ALORS QUE, subsidiairement, pour condamner la société FGVS à verser des dommages et intérêts à Monsieur X..., la Cour considère que ce dernier a perdu une chance d'obtenir une indemnité de clientèle car s'il avait été informé sans délai de la position de l'employeur, il aurait pu renoncer à son départ en retraite anticipée, ce qui aurait contraint l'employeur à lui verser une indemnité de clientèle si elle entendait la reprendre ; qu'en se déterminant ainsi, bien que rien ne permette d'affirmer ni que le salarié était prêt à renoncer purement et simplement à son départ en retraite ni que l'employeur aurait tout de même voulu récupérer les droits d'exploitation de sa clientèle et prendre l'initiative de la rupture si le salarié avait renoncé à partir en retraite, de sorte que la perte de chance retenue est purement hypothétique, la Cour viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, s'il faut considérer que la responsabilité est ici de nature délictuelle.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-41204 08-41233
Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la CPAM de Paris le 28 février 1985 en qualité de psychologue ; qu'elle a été mise à la retraite le 14 février 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, en compagnie de neuf autres salariées, afin de voir dire applicable la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'obtenir le paiement de rappels de salaire sur ce fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 08-41. 233 formé par la CPAM :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de salaire compensant la minoration de son ancienneté au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement automatique de 38 % entre son embauche et sa mise à la retraite, en application des articles 29 et 30 de la convention collective du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992 (article 4-2) entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'elle soutenait en substance qu'elle pouvait revendiquer, en application de ces textes, un avancement de 2 % par an sans solution de continuité entre février 1985 et février 2004 ; que l'employeur faisait valoir pour sa part que l'avancement à l'ancienneté de 4 % tous les deux ans, dû en application des articles 29 et 30 de la convention collective, devait être pris en compte dans le cadre de la reclassification de la salariée au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement automatique à l'ancienneté devant ensuite évoluer à concurrence de 2 % par an dès le 1er février 1993, premier jour du mois de la date anniversaire de l'ancienneté de l'intéressée ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur " ne s'explique pas sur l'absence de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu'en tout état de cause, c'est au salarié qui prétend obtenir le paiement d'un rappel de salaire de rapporter la preuve de son droit ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que son salaire n'aurait pas bénéficié, depuis son embauche, d'une progression automatique (article 29 et 30 de la convention collective) de 4 % tous les deux ans entre février 1985 – date d'embauche – et 1993 – date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992-, soit 16 %, puis d'une progression automatique (article 4. 2 du protocole d'accord) de 2 % par an entre 1993 et 2004 – date de sa mise à la retraite-, soit 22 %, calcul que contestait l'employeur ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur, pour allouer à la salariée le rappel de rémunération sollicité, de ne pas s'expliquer sur " l'absence de textes transitoires créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent, du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ", la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3° / que le principe " à travail égal, salaire égal " ne peut trouver à s'appliquer qu'entre des salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent ; qu'en retenant en l'espèce que la situation créée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 aurait abouti à une " déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ", sans à aucun moment expliquer en quoi la salariée aurait été défavorisée par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent, la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

4° / que le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements avait mis en place une nouvelle classification, tenant compte de l'avancement automatique à l'ancienneté (4 % tous les deux ans) acquis au 1er janvier 1993, et un nouveau système d'avancement automatique à l'ancienneté (2 % tous les ans) à compter de cette même date, venant se substituer aux anciennes dispositions de la convention collective ; qu'il en résultait que la salariée pouvait prétendre à un avancement automatique de 12 % entre sa date d'embauche – 28 février 1985 – et l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions – 1er janvier 1993 – et d'un reclassement corrélatif à cette même date à l'échelon 7 indice 329 intégrant l'ancienneté acquise, puis d'un avancement automatique de 24 % entre le premier jour du mois anniversaire de l'ancienneté – 1er février 1993 – après l'entrée en vigueur du protocole d'accord – 1er janvier 1993 – et la date de la mise à la retraite de la salariée – 14 février 2004 – ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée fondées sur un avancement automatique global de 38 % depuis sa date d'embauche, sans expliquer en quoi il n'aurait pas été fait une juste application des dispositions conventionnelles par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et 4, 5 et 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs inintelligibles, a constaté que ni la convention collective ni le protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avaient été appliqués à la salariée, et que son salaire aurait dû atteindre une progression de 38 % au lieu de 24 % ; qu'ayant relevé qu'en l'absence de textes transitoires destinés à éviter que l'application du protocole de 1992 à partir du 1er janvier 1993 aboutisse à une diminution de la rémunération de Mme X... par rapport à des salariés ayant eu une carrière comparable plus récente, elle en a déduit à bon droit que la demande de la salariée était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° C 08-41. 204 formé par Mme X... :

Vu l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la non-application de l'avancement au choix, l'arrêt retient que l'avancement au choix, après notation, n'est qu'une faculté ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments d'appréciation suffisants pour établir que l'absence de notation à compter de 1992, et d'avancement au choix constitue une faute caractérisée à son égard, lui ayant fait perdre une chance d'un meilleur avancement et donc d'une meilleure rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de priver la salariée de notation pendant plusieurs années lui faisait perdre une chance d'avancement au choix entraînant nécessairement un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° C 08 41. 204 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM à lui verser des dommages et intérêts au titre de la non application de l'avancement au choix ;

AUX MOTIFS QUE selon l'intimée, la CPAM commet une faute en s'abstenant de noter ses agents et en les privant ainsi de l'avancement au choix ; qu'elle estime sur la base d'un coefficient de salaire atteint en 1998, pour un coefficient de 40 % de son salaire, son manque à gagner aurait été de 18. 857 minoré de l'avancement automatique s'élevant à 11. 337, soit 7. 520 ; que toutefois, l'avancement au choix, après notation, n'est qu'une faculté ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments d'appréciation suffisants devant la Cour pour établir que l'absence de notation à compter de 1992, et d'avancement au choix constitue un faute caractérisée à son égard, lui ayant fait perdre une chance d'un meilleur avancement et donc d'une meilleure rémunération ;

ALORS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa version alors applicable, l'employeur est tenu de dresser un tableau d'avancement aux choix en fonction des notes attribuées aux salariés ; qu'il a corrélativement l'obligation de les noter chaque année ; qu'en privant la salariée de notations pendant plusieurs années, la CPAM a violé le texte susvisé et engagé sa responsabilité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS encore QUE si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le fait de priver Mme X... de tout avancement au choix durant plusieurs années, tandis que tous les salariés de sa catégorie avaient bénéficié d'un avancement maximum, ne contrevenait pas à la règle « travail égal, salaire égal », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe ainsi que de l'article L. 140-2, devenu L. 3221-2 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° J 08 41. 233 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à payer à Madame X... la somme de 11. 337 euros à titre de salaire compensant la minoration de son ancienneté au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande en paiement de 11. 337 euros à titre de rappel pour les années 1997-2004, Madame X... expose à la Cour que la Convention Collective Nationale du 8 février 1957 ne lui a pas été appliquée non plus que le protocole d'accord du 14 mai 1992, son salaire n'ayant pas bénéficié de la progression automatique de 2 % par an ayant atteint une progression de 24 % au lieu de 38 % ; que selon elle, la CPAM l'a maintenu en classement C280, niveau 3, alors qu'elle relève de la classification " psychologue ", échelon 7, indice 329 ; que la CPAM justifie ses calculs par les nouvelles dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 1993, verse aux débats des documents importants en nombre, mais ne s'explique pas sur l'absence – dans ces documents – de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente ; que dans ses conditions il convient de faire droit à Madame X... dans sa demande en rappel de paiement de salaire de 11. 337 euros ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, la salariée prétendait qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement automatique de 38 % entre son embauche et sa mise à la retraite, en application des articles 29 et 30 de la Convention collective du 8 février 1957 et du protocole d'accord du 14 mai 1992 (article 4-2) entré en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'elle soutenait en substance qu'elle pouvait revendiquer, en application de ces textes, un avancement de 2 % par an sans solution de continuité entre février 1985 et février 2004 ; que l'employeur faisait valoir pour sa part que l'avancement à l'ancienneté de 4 % tous les deux ans, dû en application des articles 29 et 30 de la convention collective, devait être pris en compte dans le cadre de la reclassification de la salariée au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement automatique à l'ancienneté devant ensuite évoluer à concurrence de 2 % par an dès le 1er février 1993, premier jour du mois de la date anniversaire de l'ancienneté de l'intéressée ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur « ne s'explique pas sur l'absence de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

2) ALORS en tout état de cause QUE c'est au salarié qui prétend obtenir le paiement d'un rappel de salaire de rapporter la preuve de son droit ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que son salaire n'aurait pas bénéficié, depuis son embauche, d'une progression automatique (article 29 et 30 de la Convention collective) de 4 % tous les deux ans entre février 1985 – date d'embauche – et 1993 – date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992-, soit 16 %, puis d'une progression automatique (article 4. 2 du protocole d'accord) de 2 % par an entre 1993 et 2004 – date de sa mise à la retraite-, soit 22 %, calcul que contestait l'employeur ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur, pour allouer à la salariée le rappel de rémunération sollicitée, de ne pas s'expliquer sur « l'absence de textes transitoires créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente », la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3) et ALORS encore QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut trouver à s'appliquer qu'entre des salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent ; qu'en retenant en l'espèce que la situation créée par le protocole d'accord du 14 mai 1992 aurait abouti à une « déclassification de l'agent du moins à une diminution de sa rémunération en comparaison d'une rémunération calculée pour une carrière comparable plus récente », sans à aucun moment expliquer en quoi la salariée aurait été défavorisée par rapport à d'autres salariés placés dans une situation identique, n'ayant pas un parcours professionnel différent, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

4) ALORS enfin QUE le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements avait mis en place une nouvelle classification, tenant compte de l'avancement automatique à l'ancienneté (4 % tous les 2 ans) acquis au 1er janvier 1993, et un nouveau système d'avancement automatique à l'ancienneté (2 % tous les ans) à compter de cette même date, venant se substituer aux anciennes dispositions de la convention collective ; qu'il en résultait que la salariée pouvait prétendre à un avancement automatique de 12 % entre sa date d'embauche – 28 février 1985 – et l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions – 1er janvier 1993 – et d'un reclassement corrélatif à cette même date à l'échelon 7 indice 329 intégrant l'ancienneté acquise, puis d'un avancement automatique de 24 % entre le 1er jour du mois anniversaire de l'ancienneté – 1er février 1993 – après l'entrée en vigueur du protocole d'accord – 1er janvier 1993 – et la date de la mise à la retraite de la salariée – 14 février 2004 – ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée fondées sur un avancement automatique global de 38 % depuis sa date d'embauche, sans expliquer en quoi il n'aurait pas été fait une juste application des dispositions conventionnelles par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la Convention Collective Nationale du Personnel des Organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et 4, 5 et 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992.