Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1 décembre 1999 Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que M. Dekoninck, blessé par le renversement de son " kart
", alors qu'il effectuait un tour de circuit à l'occasion d'un stage
d'initiation organisé par la société Espace aventures,
fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 26
juin 1997) d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée
par lui contre l'organisateur du stage et son assureur, la compagnie UAP, alors,
selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que. M. Dekoninck aurait accepté
les risques que lui faisait courir ce sport, la cour d'appel a violé
l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant la
responsabilité de la société Espace aventures qui n'avait
pas fourni des véhicules équipés de façon à
éviter les risques connus en ce domaine, alors qu'elle a constaté
que la société Espace aventures ne s'était pas soumise
aux normes de sécurité applicables aux compétitions sportives
en n'installant pas des filets de protection autour de l'habitacle du véhicule,
protection minimale reconnue utile même aux sportifs expérimentés,
la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; et alors,
enfin, que faute d'avoir recherché si l'absence de filet autour de l'habitacle
du " kart " piloté par M. Dekoninck avait concouru à
la fracture de son bras, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la société
organisatrice n'était tenue que d'une obligation de sécurité
de moyens ; que constatant ensuite que M. Dekoninck avait reçu
de la part des moniteurs les recommandations concernant la vitesse et les règles
de sécurité et que l'équipement des " karts "
était conforme aux normes exigées pour ce niveau d'utilisation,
la cour d'appel a pu en déduire que l'absence de filet ne constituait
pas un manquement de la société organisatrice à son obligation
de sécurité et que le dommage résultait du fait
exclusif de la victime, l'accident étant du à une vitesse excessive
; d'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux premières
branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 I N° 329 p. 214
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1 décembre 1999 Cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mlle X..., alors âgée de 14 ans, qui pilotait un "
kart " appartenant à la société Centre de Karting
ULM, sur la piste exploitée par cette société, a été
victime d'un arrachement total du scalp, les cheveux longs de la jeune fille
s'étant échappés du casque et enroulés autour de
l'axe de rotation des roues arrière ;
Attendu que, pour débouter Mlle X..., devenue majeure, de son action
en responsabilité contre le Centre de karting, le gérant et l'assureur,
l'arrêt attaqué se borne à retenir que la jeune fille avait
conduit le " kart " pendant plusieurs tours sans se soucier de ce
que sa chevelure, échappée du casque, volait au vent et que ce
fait, à l'origine du dommage, s'était produit alors que le loueur
n'avait plus de pouvoir, ni de direction, ni de maîtrise du véhicule
et que seule la jeune conductrice devait rester maître d'elle-même
et garder le contrôle de la machine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par ces motifs inopérants,
alors que l'organisateur était tenu d'une obligation de sécurité
de moyens qu'il devait mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement
des utilisateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé
;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche
du moyen : CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1999 I N° 330 p. 215
Le Dalloz, 2000-03-30, n° 13, p. 287, note J. MOULY.