Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1 décembre 1999
Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;
Attendu que M. Dekoninck, blessé par le renversement de son " kart ", alors qu'il effectuait un tour de circuit à l'occasion d'un stage d'initiation organisé par la société Espace aventures, fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 26 juin 1997) d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée par lui contre l'organisateur du stage et son assureur, la compagnie UAP, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que. M. Dekoninck aurait accepté les risques que lui faisait courir ce sport, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en écartant la responsabilité de la société Espace aventures qui n'avait pas fourni des véhicules équipés de façon à éviter les risques connus en ce domaine, alors qu'elle a constaté que la société Espace aventures ne s'était pas soumise aux normes de sécurité applicables aux compétitions sportives en n'installant pas des filets de protection autour de l'habitacle du véhicule, protection minimale reconnue utile même aux sportifs expérimentés, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si l'absence de filet autour de l'habitacle du " kart " piloté par M. Dekoninck avait concouru à la fracture de son bras, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la société organisatrice n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens ; que constatant ensuite que M. Dekoninck avait reçu de la part des moniteurs les recommandations concernant la vitesse et les règles de sécurité et que l'équipement des " karts " était conforme aux normes exigées pour ce niveau d'utilisation, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence de filet ne constituait pas un manquement de la société organisatrice à son obligation de sécurité et que le dommage résultait du fait exclusif de la victime, l'accident étant du à une vitesse excessive ; d'où il suit que le moyen, inopérant dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1999 I N° 329 p. 214

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1 décembre 1999 Cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que Mlle X..., alors âgée de 14 ans, qui pilotait un " kart " appartenant à la société Centre de Karting ULM, sur la piste exploitée par cette société, a été victime d'un arrachement total du scalp, les cheveux longs de la jeune fille s'étant échappés du casque et enroulés autour de l'axe de rotation des roues arrière ;
Attendu que, pour débouter Mlle X..., devenue majeure, de son action en responsabilité contre le Centre de karting, le gérant et l'assureur, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la jeune fille avait conduit le " kart " pendant plusieurs tours sans se soucier de ce que sa chevelure, échappée du casque, volait au vent et que ce fait, à l'origine du dommage, s'était produit alors que le loueur n'avait plus de pouvoir, ni de direction, ni de maîtrise du véhicule et que seule la jeune conductrice devait rester maître d'elle-même et garder le contrôle de la machine ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par ces motifs inopérants, alors que l'organisateur était tenu d'une obligation de sécurité de moyens qu'il devait mettre en oeuvre par une surveillance permanente du comportement des utilisateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1999 I N° 330 p. 215
Le Dalloz, 2000-03-30, n° 13, p. 287, note J. MOULY.