Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 novembre 1992 Rejet.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Smith, qui avait
pris place sur un remonte-pente exploité par la Société d'économie
mixte du téléphérique des Sept-Laux (SEMT), assurée
auprès de la compagnie Hannover International, a été victime,
à l'arrivée, d'un accident dans lequel elle a eu le doigt d'une
main arraché ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice
l'exploitant et son assureur qui ont appelé en garantie l'installateur
du remonte-pente et l'assureur de celui-ci ; que l'arrêt attaqué
(Grenoble, 25 juillet 1990) a débouté Mme Smith de sa demande et
déclaré sans objet le recours en garantie ;
Attendu que Mme Smith fait grief à cette décision d'avoir ainsi
statué alors que, selon le premier moyen, la convention liant l'usager
d'un remonte-pente à l'exploitant de celui-ci est un contrat de transport
terrestre d'où découle à la charge de l'exploitant une obligation
de sécurité de résultat ; qu'en retenant que la SEMT n'était
tenue que d'une obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article
1147 du Code civil ; alors que, selon le second moyen, l'obligation de sécurité
pesant sur le transporteur commence au moment où la personne transportée
s'installe sur le mode de transport et cesse quand elle a achevé d'en descendre
; que la participation active de la personne transportée lors de la montée
ou de la descente permet seulement au transporteur de s'exonérer totalement
ou partiellement en établissant la faute de la personne transportée
; d'où il suit que, lorsque les circonstances de l'accident sont inconnues,
le transporteur ne peut s'exonérer de son obligation ; qu'en décidant
que la SEMT n'était pas responsable de l'accident faute pour la victime
d'avoir établi la faute de l'exploitant, la cour d'appel a encore violé
le même texte ;
Mais attendu que, après avoir exactement énoncé qu'en raison
de la participation active que l'usager d'un remonte-pente, tiré sur ses
skis, était tenu d'apporter à l'opération, spécialement
au départ et à l'arrivée, l'obligation de sécurité
pesant sur l'exploitant était une obligation de moyens, l'arrêt attaqué
a retenu que, les vérifications effectuées le jour même n'avaient
fait apparaître aucune anomalie dans le matériel, qui était
en bon état, conforme aux normes et ne présentait aucun élément
susceptible de provoquer l'arrachement d'un doigt ; que la cour d'appel a pu décider
qu'en l'espèce, l'exploitant n'avait pas commis de faute et que la demande
de Mme Smith ne pouvait être accueillie ; d'où il suit que les moyens
ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1992 I N° 277 p. 181
Semaine juridique, 1993-06-09, n° 23, p. 207, note P. Sarraz-Bournet. Dalloz,
1994-02-03, n° 5, p. 45, note P. Brun.