Droit de la responsabilité
Dommages des personnes inconscientes ou en état végétatif

doc Wester-Ouisse

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 22 février 1995

N° de pourvoi: 93-12644
Publié au bulletin Rejet
ARRÊT N° 2
Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 7 juin 1991 et 15 janvier 1993), que le mineur Eric Z..., qui circulait à bicyclette, a été blessé dans un accident de la circulation par l'autocar que conduisait M. Y..., préposé de la société nouvelle X... (la société) ; que les parents de la victime, tant en leur nom qu'en celui de leur fils, ont assigné ceux-ci en réparation de leur préjudice ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale militaire a été appelée en déclaration de jugement commun ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société et M. Y... avaient demandé expressément la confirmation du jugement entrepris et soutenu que l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas de lui allouer une indemnité dont elle ne tirerait aucun avantage ni amélioration de son état (cf. conclusions d'appel, page 2) et, encore, que l'indemnité de son incapacité permanente partielle reviendrait en l'occurrence à lui verser un salaire dont elle ferait l'économie (cf. conclusions d'appel du 22 mai 1992, page 3) ; que l'arrêt attaqué, qui laisse ces chefs péremptoires sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt qui liquide le préjudice corporel de la victime en fonction de son maintien en milieu hospitalier et qui justifie par ailleurs sa décision de mettre en compte une indemnité supplémentaire de 800 000 francs par le fait que l'incapacité permanente partielle a pour but non seulement de réparer les conséquences pécuniaires de la diminution de la capacité physique, mais également les répercussions physiologiques dans la vie quotidienne réalise un double emploi et a violé ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, la société et M. Y... ayant expressément conclu à la confirmation du jugement entrepris (cf. conclusions d'appel, page 5) du 22 mai 1992, les motifs donnés par le jugement se trouvaient intégrés dans leurs conclusions d'appel et constituaient autant de moyens auxquels la cour d'appel était tenue de répondre ; qu'ainsi, l'arrêt, qui s'abstient de réfuter les motifs suivant lesquels l'état d'inconscience dans lequel se trouvait la victime ne permettait pas, en ce qui concerne le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, de lui allouer une indemnité dont elle ne pouvait tirer aucun avantage ni amélioration de son état (cf. jugement entrepris, page 8 in fine) viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'arrêt, qui alloue réparation d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément dont il n'est nullement établi qu'ils aient été réellement ressentis par la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé l'existence chez la victime de périodes de conscience toute relative même si, par ailleurs, elle reste à l'état purement végétatif, évalue, répondant aux conclusions, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités et du montant de la réparation du dommage, les préjudices esthétique et d'agrément ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1995 II N° 61 p. 34

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 5 janvier 1994

N° de pourvoi: 93-83050
Publié au bulletin Rejet

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 8 juin 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles.

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... solidairement avec Y...à payer aux ayants droit de Mile Z... une indemnité de 492 000 francs au titre du préjudice corporel de la victime ;

" aux motifs que les médecins de l'hôpital de Garches (certificat du 11 janvier 1981), ont constaté que Mile Z... entend et reconnaît les voix et qu'il réagissait à la douleur ; que les séquelles constatées, alors qu'il avait atteint l'âge de 14 ans, consistaient en une profonde déstructuration des fonctions cognitives avec altération gravissime du jugement, absence de langage, de contact, épilepsie contrôlée par un traitement, une quadriplégie spastique ne permettant aucun mouvement, une absence de contrôle sphinctérien, une bronchite chronique et des cicatrices de brûlures au thorax ; qu'il menait alors une vie végétative et assistée ; qu'il y a eu incapacité totale temporaire du 9 mai 1980 au 29 mai 1983 avec consolidation au 30 mai 1983 ; que les souffrances ont été importantes ; que le taux de l'incapacité permanente partielle est de 100 % avec un préjudice esthétique considérable ; que la réparation du préjudice corporel de Mile Z... ne peut être réduite ou exclue en raison de l'état d'inconscience de la victime dans les dernières années de sa vie, et des préjudices de ses ayants droit ;

" alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, X... avait fait valoir que l'inconscience totale de la victime ne permettait pas de retenir l'existence d'un préjudice esthétique ou d'une perte d'une chance, ni même d'un pretium doloris ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de X..., la Cour qui a constaté que la victime avait vécu une vie végétative et assistée et en état d'inconscience totale dans les dernières années de sa vie, n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que la Cour, qui n'a pas relevé la date à laquelle Mile Z... a perdu son état de conscience le confinant à vivre une vie végétative et assistée, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt a condamné X... solidairement avec Y... à verser aux ayants droit de Mile Z... une indemnité de 200 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ;

" aux motifs que le taux de l'incapacité permanente est de 100 % ; que le préjudice de Mile Z... doit être évalué sur les bases suivantes : incapacité permanente partielle, 200 000 francs ;

" alors que les héritiers de la victime ne peuvent prétendre à l'indemnisation de l'incapacité permanente de celle-ci que pour la période antérieure à son décès ; qu'en l'espèce, la Cour a fixé le montant de l'indemnité des consorts Dragutinovic-Z..., au regard de l'incapacité permanente partielle, en fonction du rapport d'expertise déposé peu avant le décès de la victime intervenu en cours d'instance ; qu'en statuant ainsi sans préciser si elle avait tenu compte du décès de Mile Z... en cours d'instance pour indemniser l'incapacité permanente partielle, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Freddy X..., déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Mile Z... a été reconnu entièrement responsable, la cour d'appel était saisie des conclusions des ayants droit de la victime, qui exerçaient en leur qualité d'héritiers l'action indemnitaire de leur auteur, partie civile, décédé en cours d'instance ;

Attendu que pour faire droit, d'une part, à leur prétention, en ce qui concerne les préjudices de souffrances, d'agrément et esthétique, dont le prévenu contestait l'existence, compte tenu de l'état d'inconscience de la victime, les juges du second degré relèvent que, selon le compte rendu d'hospitalisation établi par le médecin qui au cours du premier mois après l'accident avait soigné le blessé, ce dernier " au plan de la conscience entendait, reconnaissait les voix et réagissait à la douleur " ; qu'ils énoncent ensuite " que la réparation du préjudice corporel ne peut être réduite ou exclue en raison de l'état d'inconscience de la victime dans les dernières années de sa vie " ;

Attendu que pour justifier, d'autre part, leur évaluation des divers chefs du préjudice corporel subi par la victime de son vivant et notamment de l'incapacité permanente dont elle était restée atteinte jusqu'à sa mort, les juges d'appel retiennent " qu'à l'époque de l'accident, Mile Z... allait atteindre sa sixième année " ; qu'il n'a subi aucune perte de revenu, en raison de son incapacité totale temporaire, mais qu'il a souffert d'une gêne dans ses activités de la vie courante et qu'il est décédé dans sa quatorzième année " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que l'indemnisation d'un dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, n'a nullement omis de prendre en compte le décès de la victime survenu en cours d'instance, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer, sous ses divers aspects, le préjudice découlant directement de l'infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 1994 N° 5 p. 8

 

MAIS

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 octobre 2010

N° de pourvoi: 10-81743
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :- M. Christophe X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Capucine X... ,
- Mme Laurence X... ,
- Mme Marie-Rose Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Michèle Z..., épouse A..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, des articles 1382 du code civil, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'indemnisation d'un quelconque préjudice de survie qui aurait été transmis par M. X... à ses héritiers ;

"aux motifs que le tribunal a considéré, comme le demandait les consorts X..., que M. X..., décédé à l'âge de 57 ans, a perdu une chance de voir sa vie prolongée conformément à l'espérance de vie d'une personne de son âge ; que Mme A... et le Gan contestent que M. X..., qui est resté dans le coma jusqu'à son décès, ait pu avoir conscience de son état et du préjudice évoqué par ses ayants droit ; que, selon eux, il s'agit donc d'un préjudice hypothétique qui ne peut être indemnisé ; que les consorts X... maintiennent que le fait que M. X... se soit trouvé dans un état végétatif ne permet pas d'exclure toute conscience de sa part ; qu'ils concluent à la confirmation du jugement qui a admis le principe de leur demande, mais qu'ils sollicitent une indemnité de 150 000 euros ; que seul est indemnisable un préjudice certain, en relation directe avec le fait dommageable, et c'est au demandeur de rapporter la preuve de l'existence qu'il entend réparer ; que M. X... est décédé quinze jours après l'accident, sans avoir jamais repris connaissance ; que les consorts X... n'apportent aucun élément médical permettant de retenir qu'à un moment quelconque de cette période il aurait été en mesure de prendre conscience d'une perte de chance de survie ; que le préjudice allégué n'est donc pas démontré ; qu'aucun droit à réparation n'a donc pu entrer dans son patrimoine avant son décès et être transmis à ses héritiers ;

"1) alors que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du préjudice qu'il a causé ; que l'état d'inconscience d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments ; qu'il s'en déduit que le préjudice causé par la perte de l'espérance de vie qui peut être objectivement apprécié en fonction de l'âge de la victime, voire de la période pendant laquelle elle a subi un tel préjudice jusqu'à son décès, doit être indemnisée, que la victime ait été immédiatement inconsciente après l'accident ou pas ; que, dès lors, la cour d'appel, qui considère que la victime de l'accident étant dans un état d'inconscience pendant quinze jours avant de décéder, n'avait pu ressentir de souffrance résultant de la perte de toute espérance de vie, ce qui excluait par là même la possibilité de reconnaître un quelconque préjudice en rapport avec cette perte, a violé les articles 1382 du code civil et 464 du code de procédure pénale ;

"2) alors que toute personne doit être considérée comme susceptible de comprendre les événements la concernant, sauf à établir qu'elle était dans un état d'inconscience tel qu'elle ne pouvait avoir aucune conscience d'elle-même et de son avenir ; qu'en l'espèce, en considérant que les parents de la victime n'apportaient pas la preuve de l'existence, chez la victime immédiate de l'accident, d'une certaine conscience de la perte de chance de survie, la cour d'appel a inversé la charge de preuve, dès lors que le respect de la dignité de toute personne impose de considérer qu'elle est consciente jusqu'à ce que la preuve contraire soit apportée ;

"3) alors que, en l'absence de constatation d'un coma dépassé permettant d'exclure toute forme de conscience, la cour d'appel ne pouvait exclure que le patient avait eu, avant de décéder, une certaine conscience de la situation et du fait qu'il allait mourir" ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme A..., reconnue coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. X..., a été déclarée tenue à réparation, la juridiction du second degré était saisie par les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, d'une demande d'indemnisation du préjudice moral ressenti par M. X... au cours de la quinzaine de jours écoulée entre l'accident et son décès, lié à la douleur éprouvée en raison de la perte de son espérance de vie ;

Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt relève que, très gravement blessé à la tête, M. X... a présenté un coma dont il n'est jamais sorti et qu'il est décédé quinze jours après l'accident sans avoir jamais repris connaissance ; que les juges d'appel énoncent que ses ayants droit n'apportent aucun élément médical de nature à établir qu'à un moment quelconque au cours de cette période, M. X... aurait été en mesure de prendre conscience "d'une perte de chance de survie" ; qu'ils en déduisent que le préjudice allégué par ses ayants droit n'est pas démontré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

...

REJETTE les pourvois ;

PAS DE CONSCIENCE DU DOMMAGE

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-21031
Publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2011), que R... X..., épouse Y... a subi en avril 1984 une opération de chirurgie cardiaque au cours de laquelle elle a reçu des transfusions de produits sanguins ; qu'à la fin de l'année 1991, des examens ont révélé qu'elle avait été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) et par le virus de l'hépatite C ; que R... Y..., qui a subi 146 hospitalisations depuis 1984, est décédée le 2 janvier 2009 des suites d'une fibrose pulmonaire, en ayant été maintenue durant 25 ans dans l'ignorance de la nature exacte de sa pathologie par sa famille, qui avait même présenté à son insu le 10 octobre 1992 une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH ; que le 21 janvier 2009, les ayants droit de R... Y..., M. Y... et les quatre enfants issus de leur union, les consorts Y..., exerçant l'action successorale, ont sollicité auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte ; que l'ONIAM ayant rejeté cette demande, les consorts Y... ont formé un recours devant la cour d'appel ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination, notamment des perturbations et craintes éprouvées, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances ; qu'il comprend aussi le risque de toutes les affections opportunistes consécutives à la contamination, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les dommages esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis ; que les différentes composantes de ce préjudice sont supportées par la victime que celle-ci ait connaissance ou non de l'appellation exacte de la contamination qu'elle a subi ; qu'en refusant aux ayants droit de R... Y... la réparation d'un préjudice lié à sa contamination par le VIH par cela seul que celle-ci, qui avait pourtant pendant vingt cinq ans supporté toutes les conséquences physiques et psychiques liées à sa contamination ayant entraîné pas moins de 146 hospitalisations, aurait été laissée dans l'ignorance de la nature exacte de sa pathologie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a reconnu elle-même que le préjudice spécifique de contamination comportait à tout le moins une dimension liée à la spécificité des atteintes d'ordre physique et psychique engendrées par la contamination, indépendamment de la connaissance par la victime de la nature exacte de sa pathologie ; qu'en refusant cependant de réparer ces éléments dont elle a reconnu l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'époux et les enfants de R... Y... ont fait le choix de ne pas informer celle-ci de la nature exacte de la pathologie dont elle a souffert pendant vingt cinq ans ; que le préjudice spécifique de contamination est un préjudice exceptionnel extra-patrimonial qui est caractérisé par l'ensemble des préjudices tant physiques que psychiques résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie ; que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a exactement déduit que R... Y..., tenue dans l'ignorance de sa contamination par le VIH et par le virus de l'hépatite C, n'avait pu subir de préjudice spécifique de contamination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2012, II, n° 191

 

 

C. Larroumet, D. 1979, IR p. 64, obs sous crim 3 avril 1978
R. Barrot, Le dommage corporel et sa compensation, Litec n° 147

Y. Chartier, D. 1984, jur. p. 10
La réparation du dommage, Dalloz 1983, n° 179
Y. Lambert-Faivre, Le droit du dommage corporel, n° 140 et s.
S. Brousseau, JCP 1979 II, 13168, obs sous crim 3 avril 1978
Jourdain, RTDCiv 1990, p. 83 et RTDCiv 1989, p. 324

 

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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