Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 13 juillet 2010

N° de pourvoi: 09-15898
Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2009), que, par acte du 20 septembre 2001 publié à la conservation des hypothèques le 7 novembre 2001, Mme X... a vendu des parcelles à M. Y... ; que M. Z... les a assignés pour faire juger qu'un contrat de vente s'était préalablement formé entre Mme X... et lui portant sur ces parcelles, faire annuler la vente intervenue entre Mme X... et M. Y..., faire condamner celle-ci à se rendre chez le notaire afin de signer l'acte de vente et la faire condamner avec M. Y... à lui payer des dommages-intérêts ; qu'il a sollicité en cause d'appel des dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la conclusion d'un contrat de vente, alors, selon le moyen :

1° / que la vente est valablement formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en jugeant qu'aucune vente n'avait été conclue entre M. Z... et Mme X... et que la vente intervenue ultérieurement entre cette dernière et M. Y... était opposable à M. Z..., après avoir pourtant constaté, d'une part, que M. Z... avait accepté l'offre faite par Mme X... le 28 mai 2001 pour l'achat des parcelles visées dans l'attestation d'intention d'acquérir pour un prix de 32 104 euros, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que celle-ci avait signé le compromis de vente établi en conséquence par son notaire, manifestant ainsi son consentement à la vente dans les termes de l'attestation, de sorte que la vente était valablement formée et n'était susceptible ni de rétractation, ni de suspension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1583 du code civil ;

2° / que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la vente n'avait pas pu être formée le 8 juin 2001, puisqu'il n'était pas prouvé que Mme X... aurait été informée de l'acceptation de son offre de vente par M. Z... et que l'offre de Mme X... en date du 28 mai 2001 n'était pas assez précise ; que M. Z... faisait pourtant valoir dans ses dernières conclusions d'appel, en se prévalant de pièces qui n'avaient pas toutes été soumises aux premiers juges, d'une part, qu'il avait écrit le 2 juin 2001 à Mme X... pour lui indiquer qu'il acceptait son offre de vente et, d'autre part, que cette dernière en avait bien eu connaissance et y avait nécessairement souscrit puisqu'elle avait signé le compromis de vente, comme elle le reconnaissait dans son courrier du 16 juin 2001 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en ne recherchant pas si la signature du compromis de vente par Mme X... n'avait pas eu lieu, ce qui caractérisait la rencontre de son consentement avec celui de M. Z... exprimé dans son attestation d'intention d'acquérir établie le 8 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en l'absence de désignation précise du bien dans le courrier de Mme X... et de preuve que l'intention d'acquérir de M. Z... ait été portée à la connaissance de celle-ci, aucune rencontre des volontés des parties n'était démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune fraude n'étant prouvée contre M. Y..., la vente régulièrement publiée aux hypothèques était opposable à M. Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande d'indemnités pour rupture abusive des pourparlers, alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel n'est pas d'ordre public et ne peut pas être mise en oeuvre au bénéfice d'une partie qui ne l'a pas elle-même soulevée ; qu'en déclarant d'office irrecevable la demande de M. Z... tendant à la condamnation de Mme X... à indemniser le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive des pourparlers, la cour d'appel a violé les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action en responsabilité délictuelle fondée sur une rupture abusive des pourparlers ne tendait pas aux mêmes fins que l'action contractuelle en nullité de la vente immobilière, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... soulevait l'exception de demande nouvelle, a pu en déduire que la demande de dommages et intérêts formée pour rupture abusive des pourparlers était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;