Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé
le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la région Aquitaine
dirigée contre lui n'était pas prescrite, alors, selon le moyen,
que l'article 12 du nouveau code de procédure civile fait obligation
au juge d'examiner le litige sous tous ses aspects, notamment en restituant
aux faits leur véritable qualification juridique, sans être tenu
d'adopter celle que proposent les parties ; que la cour d'appel, qui a écarté
l'argument de l'assureur portant sur la prescription de l'action de la région
Aquitaine, au seul motif que cette dernière avait fondé sa demande
sur l'article 1382 du code civil, et non sur l'article L. 124-3 du code des
assurances, a méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau code
de procédure civile ;
Mais attendu que l'ouverture au bénéfice du tiers lésé
d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit
pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la seule
responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de
lui avoir causé fautivement un préjudice ; que la région
Aquitaine ayant fondé sa demande sur l'article 1382 du code civil, la
cour d'appel n'avait pas l'obligation de rechercher d'autres fondements éventuels
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé
qu'il était responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil
du préjudice subi par la région Aquitaine et de l'avoir condamné
à lui payer une somme d'un certain montant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de droit trouve une limite dans le droit fait à tout
plaideur de défendre sa cause ; que les juges du fond doivent, en conséquence,
relever une faute caractérisée de l'assureur pour le condamner
sur ce fondement ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence
d'un accord amiable quelques jours après l'incendie suffisait à
démontrer la mauvaise foi de la société d'assurances, sans
caractériser une quelconque faute de sa part, a méconnu les dispositions
de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le contrat d'assurances prévoyait, en son article 5-4, qu'étaient
exclus de la garantie «les dommages résultant de la vétusté
ou de l'usure signalés par l'assureur à l'assuré et auxquels
ce dernier n'avait pas remédié» ; que, pour autant, cette
stipulation ne mettait à la charge de l'assureur aucune obligation particulière
d'information quant à ce type de dommages ; que la cour d'appel, qui
a jugé que la société d'assurances avait l'obligation d'informer
son assurée du danger créé et de lui conseiller les mesures
nécessaires, a dénaturé les stipulations des conditions
générales du contrat d'assurance, en violation des dispositions
de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur est limitée
d'une part par l'absence d'obligation de donner des conseils évidents,
et d'autre part par la connaissance du droit de l'assuré ; que la cour
d'appel, qui a estimé que le devoir d'information et de conseil de l'assureur
lui faisait obligation de faire en sorte que le sinistre ne soit pas aggravé,
et qu'elle avait donc commis une faute à l'origine du dommage subi par
la région Aquitaine, a méconnu les dispositions de l'article 1382
du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est acquis que des tiers à un contrat peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l'exécution défectueuse de ce contrat lorsqu'elle leur a occasionné un dommage ; qu'il est établi, alors qu'une expertise amiable diligentée contradictoirement a arrêté dès le 5 janvier 1993 le montant de l'indemnité à revenir à la SCI au titre des travaux de confortement, démolition et reconstruction, accord matérialisé par un procès-verbal signé le 6 mai 1993, que l'assureur a refusé de verser cette indemnité sous de fallacieux prétextes ; que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 mai 1993 ; que l'assureur n'a pas déposé plainte et ne s'est pas constitué partie civile, et que l'enquête qu'il a fait diligenter par un agent d'investigation de la société Alfa a abouti à un rapport déposé le 11 octobre 1993 n'apportant aucun élément lui permettant de résister à la demande en paiement présentée par son assurée ; que c'est seulement à la suite d'un arrêt du 30 mars 1995, qui a stigmatisé son comportement, qu'il a versé au mois de mai 1995 à son assurée l'indemnité telle qu'arrêtée deux ans plus tôt ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'en différant de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assurée, l'assureur avait commis une faute qui était à l'origine du préjudice subi par la région Aquitaine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2007, II, N° 126