Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 mai 2007

N° de pourvoi: 06-13269
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2006), que la société civile immobilière La Renaissance des quais (la SCI) est propriétaire d'un immeuble s'adossant à la paroi d'une falaise ; qu'un mur de soutènement en moellons construit le long de cette paroi limite le fonds de cet immeuble ; que sur le haut de cette falaise, la région Aquitaine a fait construire une annexe au lycée de la ville ; que dans la nuit du 1er au 2 janvier 1993, l'immeuble de la SCI a été détruit par un incendie ; que des désordres étant apparus au mois de mars 1994 sur la partie de l'annexe la plus rapprochée du mur de soutènement, un expert a été désigné ; que le 25 mai 1994, un arrêté de péril imminent intervenait prescrivant l'exécution de mesures à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ; que la région Aquitaine avait entrepris les travaux d'urgence nécessaires lorsqu'une partie du mur de soutènement s'effondrait le 18 août 1994, entraînant avec lui une partie de la cour du lycée ; que le maire de La Réole prenait un nouvel arrêté de péril imminent prescrivant des travaux de démolition et d'étaiement à la charge de la région Aquitaine et de la SCI ; qu'à la suite du dépôt de son rapport par le nouvel expert désigné en référé, la région Aquitaine a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la SCI et son assureur, la société Abeille assurances, aux droits de laquelle est venue la société Aviva (l'assureur) ; que la procédure a été dénoncée à M. X..., pris en sa qualité de gérant de la SCI ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que l'action de la région Aquitaine dirigée contre lui n'était pas prescrite, alors, selon le moyen, que l'article 12 du nouveau code de procédure civile fait obligation au juge d'examiner le litige sous tous ses aspects, notamment en restituant aux faits leur véritable qualification juridique, sans être tenu d'adopter celle que proposent les parties ; que la cour d'appel, qui a écarté l'argument de l'assureur portant sur la prescription de l'action de la région Aquitaine, au seul motif que cette dernière avait fondé sa demande sur l'article 1382 du code civil, et non sur l'article L. 124-3 du code des assurances, a méconnu les dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ouverture au bénéfice du tiers lésé d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage n'interdit pas à ce tiers au contrat d'assurance de fonder sa demande sur la seule responsabilité délictuelle de l'assureur auquel il reproche de lui avoir causé fautivement un préjudice ; que la région Aquitaine ayant fondé sa demande sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel n'avait pas l'obligation de rechercher d'autres fondements éventuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il était responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil du préjudice subi par la région Aquitaine et de l'avoir condamné à lui payer une somme d'un certain montant, alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de droit trouve une limite dans le droit fait à tout plaideur de défendre sa cause ; que les juges du fond doivent, en conséquence, relever une faute caractérisée de l'assureur pour le condamner sur ce fondement ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'un accord amiable quelques jours après l'incendie suffisait à démontrer la mauvaise foi de la société d'assurances, sans caractériser une quelconque faute de sa part, a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le contrat d'assurances prévoyait, en son article 5-4, qu'étaient exclus de la garantie «les dommages résultant de la vétusté ou de l'usure signalés par l'assureur à l'assuré et auxquels ce dernier n'avait pas remédié» ; que, pour autant, cette stipulation ne mettait à la charge de l'assureur aucune obligation particulière d'information quant à ce type de dommages ; que la cour d'appel, qui a jugé que la société d'assurances avait l'obligation d'informer son assurée du danger créé et de lui conseiller les mesures nécessaires, a dénaturé les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur est limitée d'une part par l'absence d'obligation de donner des conseils évidents, et d'autre part par la connaissance du droit de l'assuré ; que la cour d'appel, qui a estimé que le devoir d'information et de conseil de l'assureur lui faisait obligation de faire en sorte que le sinistre ne soit pas aggravé, et qu'elle avait donc commis une faute à l'origine du dommage subi par la région Aquitaine, a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est acquis que des tiers à un contrat peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer l'exécution défectueuse de ce contrat lorsqu'elle leur a occasionné un dommage ; qu'il est établi, alors qu'une expertise amiable diligentée contradictoirement a arrêté dès le 5 janvier 1993 le montant de l'indemnité à revenir à la SCI au titre des travaux de confortement, démolition et reconstruction, accord matérialisé par un procès-verbal signé le 6 mai 1993, que l'assureur a refusé de verser cette indemnité sous de fallacieux prétextes ; que l'enquête pénale a fait l'objet d'un classement sans suite le 27 mai 1993 ; que l'assureur n'a pas déposé plainte et ne s'est pas constitué partie civile, et que l'enquête qu'il a fait diligenter par un agent d'investigation de la société Alfa a abouti à un rapport déposé le 11 octobre 1993 n'apportant aucun élément lui permettant de résister à la demande en paiement présentée par son assurée ; que c'est seulement à la suite d'un arrêt du 30 mars 1995, qui a stigmatisé son comportement, qu'il a versé au mois de mai 1995 à son assurée l'indemnité telle qu'arrêtée deux ans plus tôt ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'en différant de façon purement dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à son assurée, l'assureur avait commis une faute qui était à l'origine du préjudice subi par la région Aquitaine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2007, II, N° 126