LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2007),
rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 27 avril 2004, Bull. I n°
111, p. 80), que, titulaire d'un mandat non exclusif que lui avait donné,
en vue de vendre un appartement, la société Immobilière
Saint-Louis (le vendeur), moyennant le prix de 2 600 000 francs, commission
comprise, soit 2 700 000 francs " net vendeur ", la société
Immobilier service (la société) a fait visiter le bien les 11
et 12 octobre 1990 à des personnes disant se nommer M. et Mme "
Z... " dont elle a transmis au vendeur une offre de prix à 2 200
000 francs ; qu'ayant appris que ces personnes, en réalité les
époux X... qui avaient ainsi fait usage d'une identité fausse
pour se présenter à elle, avaient acquis le bien du vendeur, selon
acte authentique du 6 mars 1991, sans que la commission prévue dans le
mandat lui ait été payée, elle les a assignées en
réparation de son préjudice ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir
la demande alors que, selon le moyen :
1° / que le tiers ne peut être condamné à réparer
le préjudice causé à une partie par l'inexécution
d'un contrat par l'autre partie que s'il avait connaissance de la clause dont
l'inexécution est alléguée ; qu'ainsi, en condamnant les
époux X... à payer à la société une somme
d'argent représentant la commission qui lui aurait été
due par le vendeur sur la vente de l'appartement, sans constater que ceux-ci
avaient connaissance de la clause du mandat prévoyant que cette commission
était due même si la vente était conclue après l'expiration
du mandat avec un acheteur présenté par la société,
la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard
des articles 1165 et 1382 du code civil, 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
2° / que la commission n'étant pas due par les acquéreurs,
la société ne peut se prévaloir à leur encontre
d'un quelconque préjudice ; qu'ainsi, la cour d'appel, en condamnant
les époux X... au paiement de la commission à raison de prétendues
manoeuvres frauduleuses ayant consisté à évincer l'agent
immobilier de l'acquisition de l'appartement qu'elle leur aurait fait visiter,
a violé l'article 1382 du code civil et les articles 6 de la loi n°
70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet
1972 ;
Mais attendu que, même s'il n'est pas débiteur de la commission,
l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci
à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été
mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement
de la responsabilité délictuelle, réparation à cet
agent immobilier de son préjudice ;
qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'agent immobilier,
à une date où il était titulaire d'un mandat, avait fait
visiter l'appartement aux époux X... qui avaient acquis le bien à
un prix conforme à leur offre " net vendeur " à l'insu
de l'intermédiaire, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir la connaissance
par les époux X... du droit à rémunération de l'agent
immobilier et qui a pu retenir que les manoeuvres frauduleuses qu'ils avaient
utilisées, consistant en l'emprunt d'une fausse identité pour
l'évincer de la transaction immobilière, avaient fait perdre à
l'agent immobilier la commission qu'il aurait pu exiger du vendeur, en a exactement
déduit qu'ils devaient être condamnés à lui payer
des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux